Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-81.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.961

Date de décision :

18 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt n 149 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, à 13 amendes de 800 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement après avoir affirmé, d'une part, que le prévenu, X..., était non comparant ni représenté et, d'autre part, que régulièrement cité, le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son conseil, lequel sollicite un renvoi de l'affaire au motif qu'il lui est fait défense de plaider ; "alors que le prévenu ne peut à la fois être non représenté et représenté par son conseil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la comparution du prévenu" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas comparu mais que son avocat a sollicité le renvoi de l'affaire en raison d'un problème d'ordre déontologique ; que les juges ont rejeté cette demande, au motif "qu'il appartenait à Christian X..., cité depuis près d'un mois, de régler au préalable la question de sa défense et à tout le moins de comparaitre en personne pour expliquer son cas" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Que le prévenu cité à sa personne, qui ne comparait pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, doit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, être jugé contradictoirement en son absence ; que la mention contenue dans l'arrêt, selon laquelle "le prévenu ne comparait pas mais est représenté par son conseil qui sollicite le renvoi de l'affaire", ne concerne que cette demande de remise et est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des infractions poursuivies de non-respect des règles sur le repos journalier et sur la durée maximale de conduite journalière ; "aux motifs, d'une part, que les conducteurs des véhicules étaient associés de la société locataire, mais que Christian X... n'a pas pris toutes les dispositions pour faire assurer le respect par ses préposés de la réglementation du travail dans les transports et plus spécialement les règles sur le repos journalier -transport routier CEE ; "alors qu'en affirmant que X... était responsable du respect par ses préposés de la réglementation des temps de travail dans les transports tout en constatant que les chauffeurs étaient associés de la société de transports, sans préciser sur quels faits elle se fondait pour l'affirmer, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "aux motifs, d'autre part, que la SNC Wastrans était une société écran destiné à éluder la responsabilité pénale de X..., qui en fait, conserve la maîtrise des opérations de transport ; "alors qu'en attribuant à Christian X..., président-directeur général de la société Transports Jean-François X..., la responsabilité pénale des infractions mentionnées sans préciser quels étaient les pouvoirs respectifs de X... et du gérant de la SNC, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "alors, enfin qu'en affirmant que Christian X... conservait la maîtrise des opérations de transport, la SNC n'étant qu'une société écran destinée à éluder sa responsabilité pénale, sans préciser les éléments de fait ayant permis d'établir leur décision, les juges du fond n'ont encore pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors d'un contrôle opéré le 6 février 1991, l'inspection du travail des transports a constaté que 2 conducteurs d'ensembles routiers loués à l'entreprise "transports X..." par la société en nom collectif (SNC) Wastrans, avaient enfreint les régles relatives à la durée maximale de conduite continue, à la durée maximale de conduite journalière et au repos journalier ; Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable sur le fondement de l'article 3 bis de l'ordonnance du 20 décembre 1958, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la SA Transports X..., que dirige le prévenu, loue ses tracteurs à la SNC Wastrans dont elle détient 60% des parts; que les véhicules concernés sont à nouveau loués par Wastrans aux transports X... avec un conducteur associé de cette SNC ; que les juges ajoutent "qu'en fait les transports X... se louent leurs propres véhicules, la SNC étant une société écran destinée à éluder la responsabilité pénale de X... qui conserve la maîtrise des opérations de transport" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il résulte des constatations des juges que la SA transports X... est, pour les véhicules concernés, à la fois loueur et locataire transporteur ; qu'elle assume en conséquence la responsabilité tant des opérations de conduite que des opérations de transport, conformément aux articles 5 et 6 du contrat-type applicable de plein droit, selon l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982, en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant à chacune des parties ; que par ailleurs l'article 6 dudit contrat-type prévoit, que le conducteur qui participe à des opérations de transport "agit en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz