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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-12.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.207

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° D 15-12.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de la Réunion-Mayotte, dont le siège est [Adresse 3] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque de la Réunion, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque de la Réunion. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Banque de la Réunion à lui payer à les sommes de 7 682 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 768,20 € au titre des congés payés sur préavis, 8 450,20 € au titre de l'indemnité de licenciement, 149 799 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Banque de la Réunion à Pôle emploi Réunion, dans la limite de six mois d'indemnités, des indemnités de chômage payées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, AUX MOTIFS PROPRES QUE [K] [G] a ouvert un compte à la Banque de la Réunion le 31 juillet 2007 par l'entremise indiscutée de [L]. [R] dont il avait été allié en raison de son union avec la soeur de [L]. [R], [J] ; il est fait état dans la presse locale de l'ile de la Réunion d'une affaire mettant en cause M. [G] au mois de juillet 2010, une enquête interne est diligentée le 12 juillet 2010, un rapport a été déposé le 15 octobre 2010, un premier rapport ayant été déposé le 15 septembre 2010 ; (…) le point de départ du délai de deux mois n'est autre que le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature, et de l'ampleur des faits reprochables au salarié ; le seul fait de diligenter une enquête ne peut s'analyser comme une connaissance mais se présente comme la recherche de la connaissance d'agissements de la part d'un salarié, ces agissements pouvant s'analyser comme fautifs à la réception des résultats de cette enquête ; en l'espèce, la mise en place de cette enquête n'est fondée que sur l'existence de l'affaire [G], rappelée dans les deux rapports, [K]. [G] étant client de la banque et ayant son compte dans l'agence dirigée par [L]. [R] ; cette enquête se présente comme la recherche de réponses à des interrogations et non comme portant réponse en elle-même ; (…) c'est en conséquence la date à laquelle les résultats ont été connus de façon définitive qui marque le point de départ du délai de deux mois ce qui conduit à retenir la date du 15 octobre 2010 ; l'employeur qui se prévaut d'une faute lourde du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits ont été commis dans l'intention de nuire. Dans cette hypothèse, l'employeur peut solliciter la réparation de son préjudice moral. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant [L]. [R] et la banque de la Réunion sur la nature du licenciement, énonce des griefs à l'appui d'un licenciement prononcé pour faute grave, ce qui est en conséquence exclusif d'une demande en réparation de préjudice moral et financier. Les griefs énoncés sont les suivants : · s'agissant d'interventions de la part de [L]. [R] sans justification particulière dans la gestion du compte d'[K]. [G] pour l'année 2008 : Soit le 14 mars pour la signature de la convention Forfait Instinctiv, Soit le 4 juin pour la signature de la modification de la convention existante, Soit le 27 juillet pour l'accord d'un visa de 33.000 euros sur le compte [G], Soit le 17 décembre , d'avoir classé sans suite une déclaration de doutes faite par sa collaboratrice ; · Pour l'année 2009, la Banque reproche à [L]. [R] : d'avoir ré-attribuer une convention en faveur de Mr [G] alors que la chargée de compte avait résilié la précédente, elle vise le 3 mars 2009, d'avoir remis des chèques traitées sans alerte dans le listing des grandes transactions les 8 juin, 15 juin, 15 juillet, 20 octobre, 21 octobre,13 novembre et 22 5 décembre, de ne pas s'être assuré de la clôture du compte [G] alors que sa collaboratrice avait envoyé un courrier de résiliation au client le 22 décembre, [L]. [R] demandant à la dite collaboratrice de ne pas clôturer le compte car celui-ci était créditeur ; S'agissant de l'analyse de ces griefs qui sont par ailleurs synthétisés sur un document (pièce 14) intitulé chronologie des événements, au titre de la constitution de la faute grave qui est reprochée à [L]. [R], il convient de noter que : la pièce 1 intitulée "chronologie des événements" fixe au 22 décembre 2009 la dernière intervention de [L]. [R] dans la gestion du compte de Mr [G] ; le rapport d'audit de l'agence de l'étang salée qui porte la mention "mission de supervision de janvier / février 2009", (pièce 13 produit par l'appelante), fait référence aux missions d'audit antérieures soit celles effectuées en juin 2006 et précise la date du début de sa mission soit janvier 2009 et en réalise la présentation suivante : "une mission d'audit de l'agence Etang Salé a été réalisée afin de porter une appréciation sur le dispositif de l'agence de management, les résultats commerciaux, la maîtrise des risques et le niveau de contrôles interne de l'agence selon la méthodologie d'audit des agences" ; ces deux documents conjugués établissent qu'à la date de l'établissement de l'audit de janvier / février 2009, [L]. [R] exerce "correctement son contrôle de premier niveau", soit le contrôle qui lui est demandé conformément à son contrat de travail produit aux débats et qu'au mois de novembre 2010, la Banque de la Réunion estime de façon rétroactive que l'appréciation ainsi portée sur son salarié est fausse. L'appelante ne donne aucune explication sur cette contradiction entre son positionnement constant de février 2009 au printemps 2010 où elle accepte les conclusions réalisées par l'audit et celui qu'elle adopte en octobre 2010. La seule annonce par voie de presse de l'affaire [G] ne peut constituer cette explication en ce que l'article ne fait aucun lien direct entre les faits reprochés à Mr [G] et un comportement fautif du directeur d'agence de la banque dans laquelle il avait ouvert un compte. Rappel doit être fait de ce que [K]. [G] bénéficiait de plus de la présomption d'innocence et ce jusqu'à son jugement par la juridiction compétente. [L]. [R] n'a pas été nommé par la presse et ne le sera pas plus par la procédure pénale ainsi qu'il le fait justement observer dans ses conclusions. Si la Banque de la Réunion stigmatise aux termes de ses conclusions un comportement relevant de la justice pénale, elle n'a cependant jamais déposé plainte à l'encontre de son Directeur d'agence. La faute grave visée par la lettre de licenciement ne peut en conséquence être fondée sur les faits qu'elle détaille pour les années 2007 et 2008 et qui sont repris par le document dit "chronologie des événements", sauf à accepter que la Banque de la Réunion estime inopérant les audits alors qu'ils sont réalisés selon les règles propres aux agences. Il convient en conséquence de reprendre le détail des griefs faits pour la seule année 2009 aux termes de la lettre de licenciement et de rechercher s'ils constituent un ensemble de faits imputables à [L]. [R] et constitutifs d'une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou de ses relations de travail, cette violation étant d'une importance telle qu'elle justifiait la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis. Ces griefs énoncés par la lettre de licenciement s'agissant de l'année 2009 sont les suivants : - "le 3 mars 2009, bien que votre collaboratrice fut présente ce jour-là, vous avez réalisé vous-même une saisie informatique pour ré-attribuer une convention en faveur de M. [G]. La chargée de compte avait résiliée la précédente convention ; - la mention sur le listing d'un "rien à signaler" à deux reprises, les 15 juin et 15 juillet 2009, sur le listing après avoir constaté le 15 juin que trois chèques encaissés par Mr [G] ont été émis à l'ordre de TRANSCONTINENTS et qu'un rendez-vous est à programmer avec celuici ; - le 20 octobre, [L]. [R] annote le listing en indiquant "à voir remise" mais ne le vise pas ; - le 21 octobre, [L]. [R] annonce une déclaration qui n'est pas transmise au service concerné ; - le 13 novembre, [L]. [R] inscrit "VU" et vise le listing alors que sa collaboratrice a annoté " non conforme" ; - le 22 décembre, [L]. [R] demande à sa collaboratrice, qui a appelé M. [G] pour l'informer qu'elle allait clôturer son compte, de ne pas procéder à cette clôture au motif de ce que le compte de [K]. [G] est de nouveau créditeur. Il appartient à la Banque de la Réunion de démontrer la réalité et la véracité ce qu'elle sollicite soit "que chacun des faits reprochés constitue à lui seul une faute de nature à justifier une mesure de sanction" et que "ces fautes ne permettent pas la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis et qu'elles constituent une faute grave" ; il convient tout d'abord de rappeler que le seul fait que [L]. [R] ait eu un lien d'alliance avec [K]. [G] et qu'il ait ouvert un compte au motif de ce lien qui n'existait plus à cette date depuis sept ans, selon le témoignage clair de la soeur de [L]. [R], n'est pas intrinsèquement constitutif d'une faute ; aucun élément n'est par ailleurs démonstratif de la connaissance qu'aurait eu [L]. [R] de l'éventuelle volonté de l'ancien mari de sa soeur d'utiliser ce compte bancaire comme outil d'une escroquerie ; la lecture de la mission d'un Directeurs d'agence conduit à relever qu'il a tout pouvoir pour intervenir sur n'importe quel compte et qu'il a un devoir de délégation et des pouvoirs détenus par délégation ; les pièces produites ne démontrent pas qu'il ait dû rendre compte des dites délégations à un supérieur hiérarchique pendant l'année 2009 et n'explicite pas le protocole de surveillance des actes des Directeurs d'agence mis en place de façon générale sur le plan hiérarchique sauf à faire référence aux audits des années 2006 et 2009 qu'elle critique par ailleurs implicitement en reprochant à son salarié des faits non mentionnés par ces deux audits qui sont élogieux envers [L]. [R] ; s'il ne peut être fait reproche à la Banque de la Réunion de ne pas avoir mis à l'écart son salarié pendant le déroulement de la procédure de licenciement, ce qui relève de sa légitime appréciation, il convient par contre de s'interroger sur son absence de réaction face à sa "présomption" d'un comportement "favorisant la fraude" ainsi que sur le fait de l'absence de contrôle pendant toute l'année 2009 alors que les actes qualifiés de fautifs par la banque se sont succédés selon la chronologie qu'elle en a établi ; à titre illustratif, la Banque de la Réunion ne produit aucune pièce sur la méthodologie des dépôts de chèques autre que celle rapportée par [L]. [R] dans ses écritures qui est tenue pour descriptive de l'usage suivi en la matière considération prise de l'absence de critique de la part de la partie appelante ou de pièce par elle déposée ; cette méthodologie pose en principe que les chèques ne sont jamais remis matériellement à la banque car ils sont récupérés par un sous-traitant, prestataire privé et accrédité l'affirmation de [L]. [R] selon laquelle il ne pouvait voir qu'un chèque établi à l'ordre d'un tiers était remis par [K]. [G] pour être déposé sur son compte personnel ; l'absence de contrôle est en conséquence le fait d'une organisation ou d'une absence d'organisation ; s'agissant des griefs faits pour cette même année 2009, il convient de les reprendre chronologiquement à la lumière des constats précédents : -concernant le mois de mars 2009, la ré-attribution d'une convention alors que sa collaboratrice, qui se trouvait sous ses ordres, l'avait résiliée relève du pouvoir d'appréciation reconnue au Directeur par sa mission ; la Banque de la Réunion peut à posteriori des événements estimer qu'il s'agit d'un acte ayant favorisé les irrégularités dont [G] a été accusé mais elle ne démontre pas que son Directeur ait eu connaissance de ces agissements ni qu'il n'ait pas la possibilité d'avoir un avis autre que celui d'une collaboratrice ; - concernant les 15 juin et 15 juillet 2009 : l'appelante reproche à [L]. [R] d'avoir porté la mention RAS sur le listing alors que trois chèques ont été émis à l'ordre de Transcontinent et portés au crédit du compte [G] ; - concernant les faits des 20 et 21 octobre, et le 13 novembre : le reproche d'un listing non visé et d'une déclaration non transmise et d'une annotation "vu", ne sont pas explicitées si ce n'est au regard des obligations qui sont celles d'un Directeur d'agence et se présentent comme des négligences et non comme une faute grave, - concernant le 22 décembre : la Banque de la Réunion ne conteste pas qu'à la date de refus de clôture du compte [G] par [L]. [R], ce compte était créditeur. L'explication donnée par [L]. [R] est acceptable lorsqu'il indique ne pas vouloir clôturer un compte créditeur. Aucune pièce produite par la Banque de la Réunion ne conduit à retenir son affirmation selon laquelle le Directeur de l'agence n'aurait pas tenu compte d'alertes, alors même que les seules remarques "alarmantes", soit quatre sur tous les mouvements connus par le compte [G] pour l'année 2009, avaient été faites par sa collaboratrice qui était aussi sa subordonnée dont les alertes ne s'imposaient pas à lui ; il ne pourrait en être autrement que si la procédure établissait que [L]. [R] avait une parfaite connaissance des opérations auxquelles se livraient [K]. [G], ce qui n'est pas démontré. La reconnaissance d'une négligence de [L]. [R] est acquise aux débats pour les faits des 20 et 21 octobre et 13 novembre et son principe a été reconnu par le mail du 27 octobre qu'il a adressé à a sa hiérarchie : "je ne peux le nier, nous sommes totalement passés à côté du sujet, dans notre quotidien et involontairement certes.. J'ai ma part de responsabilité" et c'est à bon droit que l'appelante souligne cette reconnaissance qui n'est cependant pas celle de fautes ni d'une faute mais d'une négligence relevant d'un manque de perspicacité commun en ce qu'il utilise le nous sans qu'il soit précisé s'il fait référence à sa collaboratrice ou à sa hiérarchie ; cette situation semble avoir été partagée avec les personnes ayant subies l'escroquerie référencée par les écritures des parties mais aussi par la Banque de la Réunion lorsqu'elle reconnaît (pièce 16 produite par [L]. [R]) qu'il n'existait pas à la date des faits commis par [K]. [G] de procédure "en interne pour détecter un phénomène de cavalerie" ; l'appelante est ainsi défaillante à rapporter la preuve de la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement de [L]. [R] et en conséquence, le licenciement de l'intimé, qui ne repose sur aucun fait fautif et a fortiori faute grave, est dénué de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit à indemnisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [L] [R] n'a jamais eu durant toute sa carrière de sanction disciplinaire mais a au contraire été félicité par sa hiérarchie et même obtenu des bonifications salariales ; (…) que la lettre de licenciement reprend des faits datant de 2007, 2008 et 2009 sans que pour autant M. [L] [R] ait été sanctionné ; que le rapport d'audit de janvier :février 2009 a été favorable à la gestion de l'agence de l'Etang Salé ; que la banque a accepté que des chèques libellés à l'ordre de Transcontinents transitent par le compte de M. [G] ; que les chèques sont sous-traités par d'autres sociétés et aucune anomalie n'a été signalée entre le nom du destinataire du chèque et le nom de celui au crédit duquel le chèque est déposé ; que M. [L] [R] ne pouvait pas avoir connaissance de tels faits ; que sa hiérarchie n'a pas mis en place des moyens de contrôle adéquat pour éviter ce type de situation ; qu'il y a lieu de dire que le licenciement de M. [L] [R] est sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE la circonstance qu'un audit opéré de façon générale ait conclu à l'adéquation du contrôle interne opéré par le directeur de l'agence bancaire n'empêche pas l'employeur d'invoquer les fautes commises par le directeur d'agence dans la gestion d'un compte bancaire antérieurement à cet audit et qu'il n'a découvertes qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la prescription des faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement de M. [R], relatifs à la gestion du compte bancaire de M. [G] ; qu'en jugeant cependant que la faute grave ne pouvait être fondée sur les faits commis en 2007 et 2008 dans la gestion de ce compte au prétexte qu'un audit réalisé en janvier 2009 pour porter une appréciation sur le dispositif de l'agence de l'Etang salé en termes de management, de résultats commerciaux, de maîtrise des risques et de niveau de contrôle interne avait conclu que le directeur d'agence exerçait correctement son contrôle de premier niveau, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en reprochant à l'employeur son « absence de réaction face à sa présomption d'un comportement favorisant la fraude », sans préciser d'où elle tirait qu'il aurait eu, avant l'article de presse de juillet 2010 l'ayant conduit à diligenter une enquête le 12 juillet 2010 puis, une fois acquise le 15 octobre 2010 par le dépôt du rapport définitif d'enquête, la connaissance de la réalité et de l'ampleur des faits, à licencier M. [R], des raisons de suspecter le comportement de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il ne peut être reproché à l'employeur de s'être abstenu de sanctionner des faits anciens lorsqu'il n'en avait pas connaissance ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à compter du 15 octobre 2010 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que la lettre de licenciement reprenait des faits de 2007, 2008 et 2009 sans que M. [R] ait été sanctionné et qu'il avait au contraire été félicité par sa hiérarchie et obtenu des bonifications salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'effectuer un contrôle permanent sur chaque aspect de l'activité de ses salariés et en particulier des cadres de haut niveau, euxmêmes chargés de contrôler le respect des procédures internes ; qu'en reprochant à l'employeur l'absence de contrôle « pendant toute l'année 2009 » sur les agissements et abstentions de M. [R], directeur d'agence bancaire, relatifs à la gestion d'un compte bancaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail ; 5. ALORS en toute hypothèse QUE l'absence de contrôle suffisant exercé par l'employeur, à le supposer établi, n'ôte pas son caractère fautif aux agissements d'un directeur d'agence qui a personnellement violé les procédures de contrôle en vigueur dans la banque, dont il était chargé d'assurer le respect, et lui imposant notamment de transmettre une déclaration de doute au service de lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale en cas d'opération douteuse ; qu'en se fondant sur l'absence de contrôle de l'employeur « pendant toute l'année 2009 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail ; 6. ALORS par ailleurs QUE l'employeur faisait valoir que selon la procédure en vigueur dans la banque et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale, une liste des transactions dépassant 8 000 € était émise chaque jour, que les salariés gestionnaires des fonds devaient vérifier la légitimité de ces flux, et notamment, s'agissant d'un chèque, en demander copie à la société prestataire à laquelle était confiée le traitement des chèques ; qu'il exposait que M. [R] avait omis à plusieurs reprises de demander copie de chèques remis par M. [G] apparaissant sur cette liste ce qui lui aurait permis de constater qu'il n'était pas le bénéficiaire, et n'avait pas donné suite aux remarques de Mme [Q] sur les listings (conclusions d'appel, p. 13 à 15 et p. 22) ; qu'il produisait le rapport d'enquête du 15 octobre 2010 qui, d'une part, rappelait les différentes procédures en vigueur dans la banque pour détecter et traiter une opération douteuse (rapport, p. 10) et pour traiter les listings des opérations supérieures à 8 000 € aussi appelé listing des grandes transactions (rapport, p. 12) et d'autre part, mentionnait que Mme [Q], collaboratrice de M. [R] chargée du compte de M. [G], avait à plusieurs reprises sollicité et obtenu la copie de certains chèques déposés par M. [G] et avait informé M. [R] de ce que leur destinataire était la société Transcontinents (rapport, p. 9 et 13) ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs propres et adoptés, que les chèques ne sont jamais remis matériellement à la banque car ils sont récupérés par un sous-traitant, qui n'avait pas signalé d'anomalie entre le nom du destinataire du chèque et le nom du titulaire du compte, pour en déduire que cela accréditait l'affirmation de M. [R] selon laquelle il ne pouvait voir qu'un chèque établi à l'ordre d'un tiers était remis par M. [G] pour être déposé sur son compte personnel, que l'absence de contrôle était le résultat « d'une organisation ou d'une absence d'organisation » et que l'employeur n'avait pas mis en place les moyens de contrôle adéquats, ce qui l'a conduit à écarter les griefs concernant les faits des 15 juin et 15 juillet 2009 et à minimiser la gravité des faits des 20 et 21 octobre et 13 novembre 2009 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les salariés de la banque ne pouvaient pas obtenir copie des chèques auprès du prestataire extérieur et s'ils n'étaient pas dans l'obligation de la demander lors de la remise de chèques excédant 8 000 € apparaissant sur le listing des grandes transactions, ce que M. [R] s'était abstenu de faire, et si ce dernier n'avait pas en outre omis de réagir lorsqu'il avait été informé par sa collaboratrice de l'existence, sur le listing, de chèques dont le destinataire était un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 7. ALORS QUE l'employeur soulignait que si Mme [Q], collaboratrice chargée du compte de M. [G], avait résilié la convention de compte de celui-ci en décembre 2008, c'était en raison du fonctionnement anormal du compte et d'opérations douteuses effectuées par celui-ci, en particulier le dépôt d'un chèque falsifié et de deux chèques dont le bénéficiaire était la société Transcontinents (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en affirmant que la réattribution d'une convention de compte décidée par M. [R] en mars 2009 relevait du pouvoir d'appréciation reconnue au directeur d'agence, qu'il n'était pas démontré qu'il ait eu connaissance des irrégularités dont M. [G] avait été accusé ni qu'il n'ait pas la possibilité d'avoir un avis autre que celui de sa collaboratrice, sans prendre en compte les raisons objectives ayant justifié la décision de sa collaboratrice sur laquelle le directeur d'agence était revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 8. ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, la société Banque de la Réunion soulignait que M. [R], lorsqu'il avait réattribué à M. [G] une convention de compte en mars 2009, l'avait dissimulée en ne l'enregistrant pas dans GroupDoc contrairement aux procédures internes et qu'en outre il avait fait le nécessaire pour permettre à M. [G] de réaliser des virements par internet en faveur de la société Transcontinents (bénéficiaire de plusieurs chèques déposés par M. [G] sur son compte personnel) (lettre de licenciement, p. 2 et conclusions d'appel, p. 12 et 14) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 9. ALORS QU'en présence d'anomalies de fonctionnement répétées, le seul fait qu'un compte soit créditeur ne suffit pas à justifier son absence de clôture ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. [R] son opposition à la fermeture du compte de M. [G] pourtant annoncée par Mme [Q] le 22 décembre 2009 ; qu'en affirmant que l'explication donnée par M. [R] est acceptable lorsqu'il indique ne pas vouloir clôturer un compte créditeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 10. ALORS QUE l'employeur faisait valoir qu'une procédure interne de détection – traitement des opérations douteuses obligeait à alerter la hiérarchie en cas d'opération douteuse, et qu'en outre, une liste des transactions dépassant 8 000 € était émise chaque jour, les salariés de la banque devant vérifier la légitimité de ces flux (conclusions d'appel, p. 14-15) ; qu'il produisait le rapport d'enquête du 15 octobre 2010 qui rappelait les procédures en vigueur dans la banque pour détecter et traiter une opération douteuse - définie comme l'opération inhabituelle ou incohérente par rapport au fonctionnement du compte ou aux caractéristiques du client - (rapport, p. 10) et pour traiter les listings des opérations supérieures à 8 000 € (rapport, p. 12) ; que les alertes dont l'employeur soulignait qu'elles avaient été ignorées par M. [R] s'entendaient non pas des seules remarques alarmantes de sa collaboratrice mais d'éléments objectivement anormaux tels que la présence régulière (7 fois en 2009) dans le listing des grandes transactions (recensant les opérations dépassant 8 000 €) de chèques déposés par M. [G], pourtant allocataire ASSEDIC indemnisé à hauteur de 450 € par mois, la remise par M. [G] de plusieurs chèques dont le bénéficiaire était la société Transcontinents, ce dont M. [R] avait eu connaissance suite aux vérifications effectuées par Mme [Q], et l'existence de mouvements créditeurs annuels compris entre 200 000 et 300 000 €, manifestement incohérents avec sa situation d'allocataire ASSEDIC (conclusions d'appel, p. 13 et lettre de licenciement) ; qu'en affirmant qu'aucune pièce produite ne permettait de retenir que le directeur d'agence n'avait pas tenu compte d'alertes, au prétexte que les seules remarques "alarmantes", soit quatre sur tous les mouvements connus par le compte [G] pour l'année 2009, avaient été faites par sa collaboratrice et qu'il n'était pas démontré qu'il avait une parfaite connaissance des opérations de M. [G], sans s'expliquer sur l'ensemble des signes objectivement anormaux invoqués par l'employeur et mentionnés par le rapport d'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 11. ALORS en toute hypothèse QUE la seule circonstance que le signalement d'opérations douteuses ait émané d'une personne subordonnée n'autorisait pas le directeur d'agence à les ignorer en l'état de signes objectivement anormaux, peu important qu'il n'ait pas une connaissance certaine des agissements du titulaire du compte de sorte qu'en affirmant que les seules remarques "alarmantes" avaient été faites par sa collaboratrice qui était aussi sa subordonnée dont les alertes ne s'imposaient pas à M. [R] faute de preuve de ce qu'il avait une parfaite connaissance des opérations de M. [G], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Banque de la Réunion à payer à M. [R] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a débouté [L]. [R] de sa demande au titre d'un indemnité pour licenciement abusif ; le conseil l'a débouté à juste titre en ce qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois ; il convient cependant, au regard de la motivation de cette demande, de considérer que [L]. [R] a formé une demande en réparation de son préjudice moral, cette demande se présentant comme une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui occasionné par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; la lecture des conclusions de la Banque de la Réunion conduit à relever que l'appelante l'a entendue ainsi en ce qu'elle a dénié l'existence d'un préjudice de cette nature à son salarié ; ses conclusions portent par ailleurs mention de ce que [L]. [R] a eu la "volonté de tromper son employeur et contrevenir à son obligation contractuelle de loyauté", "détourné ses responsabilités de chef d'agence dans un but illégal", "favorisé une fraude" et qu'il a : "violé son contrat, la charte de déontologie, ainsi que la Loi pénale" et "permis le travail frauduleux de Mr [G]" ; ces phrases ont un caractère accusatoire et outrageant quant à l'honneur de [L]. [R] et s'ajoutent à l'atmosphère vexatoire dans lesquelles il a été licencié ; l'invitation reçue par [L]. [R] pour le 19 novembre soit après son licenciement survenu le 12 novembre en est l'illustration ; sa réputation, soit celle d'un employé dont les résultats avaient toujours été reconnus et récompensés notamment par des primes et des courriers de félicitation reçus de sa Direction (pièces 2, 5, 6, 8 et 10 produites par [L]. [R]) a également souffert des conditions particulières de son licenciement où il s'est senti assimilé à [K]. [G] alors qu'il a toujours indiqué ne pas avoir été informé des activités de celui-ci et qu'il a été mis hors de cause sur le plan pénal ainsi que l'indique l'article de presse produit. Ces éléments sont constitutifs d'un préjudice moral important que [L]. [R] a subi. Ce préjudice, distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause sérieuse et réelle, est réparé par la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE l'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits et aux propos tenus devant toute juridiction ; que cette règle ne reçoit exception que dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause ; qu'en allouant des dommages et intérêts au salarié sur la base de termes issus des conclusions de l'employeur, quand les propos incriminés, visant à démontrer le bien-fondé du licenciement pour faute grave, ne présentaient aucun caractère d'extranéité à la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE l'immunité accordée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux et qui est destinée à garantir le libre exercice des droits de la défense ainsi que la règle, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, interdit, sauf le cas d'abus, de retenir à faute contre leur auteur le contenu de ces discours ou écrits ; qu'en allouant au salarié des dommages et intérêts au prétexte que les conclusions de l'employeur portaient mention de ce que M. [R] a eu la "volonté de tromper son employeur et contrevenir à son obligation contractuelle de loyauté", "détourné ses responsabilités de chef d'agence dans un but illégal", "favorisé une fraude" et qu'il a "violé son contrat, la charte de déontologie, ainsi que la Loi pénale" et "permis le travail frauduleux de Mr [G]", quand les termes employés n'excédaient pas les limites d'une défense légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la liberté des droits de la défense ; 3. ALORS QUE le juge ne peut allouer des dommages et intérêts s'ajoutant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition de caractériser un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en se bornant à relever « l'atmosphère vexatoire dans lesquelles [M. [R]] a été licencié », avec pour seule illustration l'invitation reçue par ce dernier pour un événement devant avoir lieu après son licenciement, sans même que la date d'envoi de cette invitation soit connue, la cour d'appel n'a pas caractérisé le comportement fautif de l'employeur et a violé l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-05-19 | Jurisprudence Berlioz