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Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 24/01441

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01441

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] Rectificatif du jugement rendu le 26 novembre 2020 portant n° RG : 11-20-217 REFERENCES : N° RG 24/01441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y24X Minute : 24/00730 PMM S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Localité 7] représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION Représentant : Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157 C/ Monsieur [Y] [S] [V] Exécutoire, copie délivrées à : Me Magali HENON Copie délivrée à : M [Y] [V] Le AUDIENCE CIVILE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE; par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité, assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier, ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Localité 7] représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Me Magali HENON, Avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [S] [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] D'AUTRE PART Vu le jugement, rendu le 26/11/2020 par le juge du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 12/02/2024 au greffe du tribunal de proximité, adressé par Maître Magali Henon, en sa qualité de Conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la commune du [Localité 7], visant à voir rectifier la date correspondant au montant de la dette arrêtée par ledit jugement ; Vu l’article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; Attendu qu’il résulte de l’assignation, du jugement et des pièces du dossier dont le décompte que M. [Y] [S] [V], copropriétaire défaillant, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et qu’en conséquence, l’actualisation des charges à hauteur de 2 486,91 €, 4ème trimestre 2020 inclus, dont le syndicat des copropriétaires a fait état à l’audience du 08/10/2020 a été écartée et que seules les demandes formées dans l’acte introductif d’instance ont été retenues en respect du principe du contradictoire. Attendu qu’au 30/12/2019, jour de la délivrance de l’assignation le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la commune du [Localité 7] a réclamé paiement de la somme de 937,42 € au titre des charges de copropriété impayées au 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus ; Attendu que ce n’est donc que par une erreur purement matérielle, qu’il a été noté, en page 3 de 5 et en page 4 de 5 que la somme de 937,42 € correspond aux impayés de charges arrêtés au 01/10/2020, 4ème trimestre 2020 inclus ; Qu’en conséquence, il convient de remplacer l’année 2020 par l’année 2019 ; Qu’il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur selon les modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en Cabinet, par jugement en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction, Ordonne la rectification du jugement rendu le 26/11/2020 par le juge du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, en ce sens que : - En page 3 de 5 du jugement, au quatrième paragraphe commençant par : « Le décompte produit laisse apparaître » et se terminant par « justifiée par les appels correspondants », et, en page 4 de 5 du jugement (dispositif 3ème paragraphe) commençant par : «- la somme de 937,42 euros  » et se terminant par : « au taux légal à compter de l’assignation » ; l’année « 2020 », doit être remplacée par l’année « 2019 » ; De sorte que ces phrases seront ainsi rédigées : En page 3 de 5 : « Le décompte produit laisse apparaître au jour de l’assignation, un solde débiteur pour charges et travaux de la somme de 937,42 €, pour la période comprise entre le 01/04/2018 et le 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus justifiée par les appels correspondants. » ; En page 4 de 5 : « - la somme de 937,42 euros (neuf cent trente-sept euros et quarante-deux centimes), pour les charges et travaux dus au 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, », Le reste sans changement ; Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé le 25/04/2024 Et ont signé, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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