Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 24/01441
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01441
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
Rectificatif du jugement rendu le 26 novembre 2020
portant n° RG : 11-20-217
REFERENCES : N° RG 24/01441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y24X
Minute : 24/00730
PMM
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Localité 7] représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION
Représentant : Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
Monsieur [Y] [S] [V]
Exécutoire, copie délivrées à :
Me Magali HENON
Copie délivrée à :
M [Y] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE;
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité,
assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Localité 7] représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Magali HENON, Avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S] [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
D'AUTRE PART
Vu le jugement, rendu le 26/11/2020 par le juge du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 12/02/2024 au greffe du tribunal de proximité, adressé par Maître Magali Henon, en sa qualité de Conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la commune du [Localité 7], visant à voir rectifier la date correspondant au montant de la dette arrêtée par ledit jugement ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Attendu qu’il résulte de l’assignation, du jugement et des pièces du dossier dont le décompte que M. [Y] [S] [V], copropriétaire défaillant, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et qu’en conséquence, l’actualisation des charges à hauteur de 2 486,91 €, 4ème trimestre 2020 inclus, dont le syndicat des copropriétaires a fait état à l’audience du 08/10/2020 a été écartée et que seules les demandes formées dans l’acte introductif d’instance ont été retenues en respect du principe du contradictoire.
Attendu qu’au 30/12/2019, jour de la délivrance de l’assignation le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la commune du [Localité 7] a réclamé paiement de la somme de 937,42 € au titre des charges de copropriété impayées au 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus ;
Attendu que ce n’est donc que par une erreur purement matérielle, qu’il a été noté, en page 3 de 5 et en page 4 de 5 que la somme de 937,42 € correspond aux impayés de charges arrêtés au 01/10/2020, 4ème trimestre 2020 inclus ;
Qu’en conséquence, il convient de remplacer l’année 2020 par l’année 2019 ;
Qu’il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur selon les modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en Cabinet, par jugement en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 26/11/2020 par le juge du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,
en ce sens que :
- En page 3 de 5 du jugement, au quatrième paragraphe commençant par : « Le décompte produit laisse apparaître » et se terminant par « justifiée par les appels correspondants »,
et, en page 4 de 5 du jugement (dispositif 3ème paragraphe) commençant par : «- la somme de 937,42 euros » et se terminant par : « au taux légal à compter de l’assignation » ;
l’année « 2020 », doit être remplacée par l’année « 2019 » ;
De sorte que ces phrases seront ainsi rédigées :
En page 3 de 5 :
« Le décompte produit laisse apparaître au jour de l’assignation, un solde débiteur pour charges et travaux de la somme de 937,42 €, pour la période comprise entre le 01/04/2018 et le 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus justifiée par les appels correspondants. » ;
En page 4 de 5 :
« - la somme de 937,42 euros (neuf cent trente-sept euros et quarante-deux centimes), pour les charges et travaux dus au 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, »,
Le reste sans changement ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des
expéditions qui en seront délivrées ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé le 25/04/2024
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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