Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° X 19-14.172
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. E... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.172 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. C... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de condamnation de M. C... X... à lui payer la somme de 216.450€ à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE en premier lieu, il résulte du jugement entrepris que devant le tribunal, M. E... A... a consenti au partage, s'est opposé à la vente sur licitation des biens et a demandé acte de sa proposition d'achat de la quote-part indivise de M. C... X... pour un montant de 416 260 euros ; que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, débouté l'administration fiscale de sa demande de licitation des biens visés par les opérations de partage et débouté les parties de leurs autres demandes ; qu'il est rappelé qu'une demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; que le tribunal n'était donc pas tenu d'y répondre et n'a pas omis de statuer ; que la cour n'a pas à réparer une omission de statuer qui n'a pas été commise ; qu'en second lieu, il convient de préciser que le rachat de la quote-part indivise de M. C... X... par M. E... A... constitue l'une des modalités possibles du partage, sous la forme d'une licitation faisant cesser l'indivision, sous réserve que les parties tombent d'accord sur l'évaluation des droits de M. C... X..., ce qui n'est actuellement pas le cas ; qu'il ne peut qu'être constaté que les opérations de compte liquidation et partage étant complexes, le tribunal a désigné Maître J... H..., notaire à Paris, pour procéder auxdites opérations et commis un juge pour les surveiller ; que le notaire désigné a pour mission de procéder au partage, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, après avoir dressé un état liquidatif ; qu'il peut notamment en application de l'article 1365 du même code, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ; que ce n'est qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire et après suivi de la procédure spéciale prévue par les articles 1373 du code de procédure civile, que le tribunal pourra être amené à statuer sur les points de désaccord ; qu'il sera seulement ajouté au jugement le rappel de ces points faisant partie de la mission du notaire désigné ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. E... A... : considérant que M. E... A... sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 216 450 euros dirigée à l'encontre de M. C... X... ; qu'il fait valoir au soutien de sa demande fondée sur l'article 1382 ancien ou 1240 nouveau du code civil que M. C... X... a eu un comportement fautif en ce que "la demande de partage judiciaire du trésor public n'aurait pas eu lieu d'être si il s'était prévalu à temps des dispositions de l'article 815 du code civil" ; que ce n'est que parce qu'il n'a pas fait usage de sa faculté de provoquer le partage comme le lui avait enjoint le trésor public dans sa mise en demeure du 26 mars 2014 qu'il a lui-même été placé "dans une situation délicate" ; qu'il prétend qu'il a ainsi subi un préjudice qui découle de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de consentir au partage et d'offrir d'acquérir la quote-part indivise de M. C... X... ; que cette acquisition est contrainte et doit s'effectuer dans l'urgence, qu'il doit pour ce faire souscrire un emprunt sur une durée de 15 ans qu'il ne pourra rembourser qu'in fine, ce qui est de nature à générer des intérêts de 3 % l'an, soit au total, calculés sur la somme de 416 250 euros pendant 15 ans, d'un montant de 187 312,50 euros ; qu'il devra en outre acquitter immédiatement des droits de mutation d'environ 7 % du prix de vente, soit 29 137,50 euros à parfaire, raison pour laquelle son préjudice s'élève à 216 450 euros ; considérant que M. C... X... réplique qu'il n'y a pas de faute à sortir d'une indivision et que M. E... A... aurait pu solliciter qu'il y soit sursis s'il avait établi que le partage aurait pour conséquence, comme il le prétend, la ruine du patrimoine familial ; qu'au contraire l'offre d'acquisition qu'il forme démontre sa volonté d'appréhender à bon compte, à vil prix sans rapport avec la valeur réelle des biens, le patrimoine de son neveu en profitant de son indigence et en formant une demande de dommages et intérêts payable par compensation ; qu'il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute, ayant utilisé la totalité des liquidités disponibles dans la succession de sa mère pour verser un acompte sur les droits dus et disposant de faibles revenus ne lui permettant pas d'emprunter ; qu'il ajoute que les modalités de financement d'un éventuel rachat de sa part sont incertaines et que les droits de mutation ne sont que la conséquence matérielle et fiscale du transfert de propriété à l'occasion de la cessation de l'indivision ; qu'il fait enfin valoir que M. E... A... n'a pas offert de se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 815-17 du code civil lui permettant d'arrêter le cours de l'action du créancier poursuivant en acquittant l'obligation en nom et en l'acquit du débiteur, ce qu'il aurait pu faire s'il avait comme seul objectif la préservation du patrimoine familial ; considérant, ceci exposé, que M. E... A... ne démontre pas de faute de la part de M. C... X... ; que selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ; que M. E... A... ne peut tout à la fois se plaindre de la procédure de provocation au partage exercée par le trésor public, à laquelle il prétend avoir été contraint de consentir, tout en reprochant à M. C... X... de ne pas avoir lui-même, sur la mise en demeure de l'administration fiscale datant de 2014, introduit l'instance en partage ; qu'il prétend faussement qu'il a dû consentir au partage pour éviter la licitation de l'ensemble des biens familiaux, alors qu'il pouvait écarter l'action en partage comme le prévoit l'article 815-17 alinéa 3 du code civil en acquittant l'obligation de son neveu ; qu'en outre la demande de licitation a été rejetée ; que l'exercice de l'action en partage, qui constitue un droit, n'est pas une faute ; que de surcroît il ne soutient ni ne démontre que M. C... X... avait la possibilité de régler sa dette vis à vis de l'administration fiscale et d'éviter l'instance introduite par le trésor public ; qu'ainsi aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de M. C... X..., M. E... A... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que la décision du tribunal est confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE - sur les dommages intérêts : Monsieur E... A... ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque responsabilité de Monsieur X..., sa carence dans le paiement de sa dette fiscale n'étant suffisante à établir une faute, à l'appui de sa demande de dommages intérêts qui sera donc rejetée.
1°) ALORS QUE la mise en oeuvre, par les créanciers personnels d'un indivisaire, de l'action tendant à provoquer le partage du bien indivis en son nom, implique une carence de ce dernier ; qu'en déboutant M. E... A... de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne démontrait pas de faute de la part de M. C... X... (arrêt p. 5 alinéa 3), quand l'existence d'une telle faute ressortait automatiquement de la mise en oeuvre de l'action en partage initiée par le Trésor public en raison de la carence de M. X... à s'acquitter de ses dettes fiscales, la cour d'appel a violé les articles 815-17 alinéa 3, 1166 et 1240 du code civil ;
2°) ET ALORS QU'en retenant, pour débouter M. A... de la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. X..., que « l'exercice de l'action en partage, qui constitue un droit, n'est pas une faute » (arrêt p. 5 alinéa 3), quand M. A... faisait grief à M. X... non pas d'avoir exercé l'action en partage, mais d'avoir conduit, par son inaction, le Trésor public à l'exercer en ses lieu et place et à solliciter la licitation des biens, le contraignant ainsi à proposer, dans l'urgence, de racheter la part indivise de son neveu pour sauvegarder le patrimoine familial dont sa mère avait l'usufruit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS ENCORE QU'il ressortait des motifs et du dispositif du jugement, devenus définitifs en l'absence d'appel sur ce point, que M. X... possédait un autre bien immobilier donné par sa mère en 1998, dont il détenait la pleine propriété ; que M. A... démontrait, pièces à l'appui, que la vente de ce bien, voire un simple emprunt hypothécaire, aurait amplement permis de désintéresser le Trésor public (conclusions p. 8 alinéas 5 et suivants) ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. X..., qu'« il ne soutient ni ne démontre que M. C... X... avait la possibilité de régler sa dette vis à vis de l'administration fiscale et d'éviter l'instance introduite par le trésor public » (arrêt p. 5 alinéa 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS ENCORE QUE l'exercice, par les co-indivisaires, de leur faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, suppose qu'ils connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ; qu'en l'espèce, il ressortait des motifs et du dispositif du jugement, devenus définitifs en l'absence d'appel sur ce point, que le quantum de la créance n'était pas précisément établi par le Trésor public (jugement p. 6 alinéa 11) ; qu'il s'en déduisait que M. A..., ignorant le montant de la dette dont M. X... était redevable envers l'administration, n'aurait pu l'acquitter pour arrêter le cours de l'action ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. E... A... de sa demande de dommages et intérêts, qu'il pouvait écarter l'action en partage comme le prévoit l'article 815-17 alinéa 3 du code civil en acquittant l'obligation de son neveu (arrêt p. 5 alinéa 3), la cour d'appel a derechef violé l'article 815-17 alinéa 3 ensemble l'article 1240 du code civil;
5°) ET ALORS ENFIN QU'en retenant également, pour débouter M. E... A... de sa demande de dommages et intérêts, que la demande de licitation du Trésor public avait été rejetée, quand cette demande avait en toute hypothèse été à l'origine de la proposition, dans l'urgence, de M. A..., de racheter la part indivise de son neveu pour sauvegarder le patrimoine familial dont sa mère avait l'usufruit, et de son accord acté par le tribunal sur le principe de l'ouverture des opérations de liquidation, de sorte que son rejet était sans conséquence sur le préjudice causé à M. A... par cette précipitation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.