Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvoi n° B 19-15.855
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme I... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.855 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fredina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2018), Mme T... a été engagée le 4 février 2009 en qualité de caissière-vendeuse par la société Jali aux droits de laquelle est venue la société Fredina, suivant contrat à temps partiel.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de la société à lui verser certaines sommes pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles au regard des temps de repos hebdomadaires, de l'amplitude journalière et des jours fériés travaillés, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, la cour d'appel s'est fondée sur les documents produits par l'employeur pour rejeter les demandes relatives au non-respect du repos hebdomadaire et de l'amplitude journalière.
6. Ensuite, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a fait ressortir que la salariée ne présentait pas, au soutien de sa demande au titre des jours fériés travaillés, des éléments suffisamment précis.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... de sa demande de condamnation de son employeur, la société Fredina, pour discrimination ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme T... soutient que contrairement aux autres salariés, elle ne pouvait récupérer aucun produit cassé et subissait de ce fait, une discrimination ; que les deux attestations qu'elle produit aux débats et qui émanent de M. A... ne comportent pas la copie de la pièce d'identité de cette personne dont la lecture permettrait de vérifier la similitude entre la signature qui figure sur l'attestation et celle du document officiel, elle ne peuvent être retenues comme élément probant ; que Mme T... ne démontre donc pas avoir été l'objet d'une discrimination ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme I... T... prétend avoir été victime de discrimination, puisqu'elle était la seule à payer le repas et à ne pas récupérer des produits cassés contrairement aux autres salariés ; que des attestations d'autres salariés démontrent que cela est parfaitement faux ; que rien ne vient démontrer la véracité des faits allégués par Mme I... T... ;
1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en écartant un témoignage faute de production de la pièce d'identité d'un témoin, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus, ensemble les articles 201 et 202 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en faisant porter la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité de traitement sur la seule salariée, Mme T..., quand il appartenait à l'employeur de s'expliquer sur les dires de celle-ci, confortés par un témoignage, pour justifier la différence de traitement par la preuve d'éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
3°) ALORS QUE, à supposer que les motifs du jugement aient été adoptés par la cour d'appel dans son arrêt confirmatif, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme T... relatives à l'inopérance des attestations retenues par le conseil de prud'hommes pour combattre le moyen tiré de l'inégalité de traitement subie, puisque les salariés auteurs de ces attestations avaient été embauchés après le départ de Mme T... de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... de ses demandes de condamnation de la société Fredina à lui verser certaines sommes pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles au regard des temps de repos hebdomadaire et de l'amplitude journalière et des jours fériés travaillés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 4.2 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, « tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine. Toutefois, lorsque l'organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement d'un jour et demi consécutif, le dimanche après-midi et le lundi. Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos consécutives » ; que Mme T... soutient qu'elle travaillait les dimanches matin et après-midi et les lundis matins suivants, toutefois, pour en justifier, elle ne produit que des tableaux qui sont vierges de toute signature ; que ces seuls documents ne démontrent pas la réalité des horaires effectués par Mme T..., dès lors qu'il ressort du jugement de première instance que les plannings établis et signés par l'employer et par la salariée n'ont jamais été dénoncés par celle-ci, le non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire n'est donc pas démontré ; que Mme T... soutient que pour les années 2010 et 2011, elle a travaillé tous les jours fériés sans bénéficier de jours chômés et payés et sans bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente ; que pour l'année 2010, Mme T... produit ses bulletins de salaire, desquels il ressort qu'elle a été rémunérée au titre de jours fériés, trois heures en novembre, quatre heures en janvier, cinq heures pour le mois d'avril, six heures et demi en mai, six heures en juillet et huit heures pour le mois de décembre ; que pour l'année 2011, elle produit ses bulletins de salaire desquels il ressort qu'elle a été rémunérée au titre des jours fériés quatre heures en avril, six heures soixante-sept en juin, dix heures soixante-six en novembre et quatre heures en décembre ; que ces seuls documents ne démontrent pas d'une part qu'elle n'a pas bénéficié des cinq jours chômés et payés auxquels elle avait droit, et si elle a, ou non, bénéficié des jours de repos compensateur, faute de production des plannings validés par l'employeur ; qu'il n'est donc pas démontré le non-respect des dispositions prévues à la convention collective par l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme I... T... a signé des plannings et que ces plannings n'ont jamais été dénoncés ; que les demandes reposent sur des tableaux élaborés par Mme I... T..., non signés alors que l'employeur produit des plannings qui ne correspondent pas avec les tableaux fournis par la salariée ; qu'elle vient même soutenir qu'aucun avenant n'aurait été signé dans le but d'avoir le jeudi comme jour de repos afin de pouvoir s'entraîner au billard, alors qu'il est produit l'avenant signé de sa main, démontrant ainsi une certaine mauvaise foi ;
ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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