Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/03220 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GM5V
[I]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03220 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GM5V
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [H] [Z] [N] [I]
née le 07 Décembre 1948 à PLOEMEUR (56270)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/312 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [F] [U]
né le 04 Juillet 1951 à GEMOZAC (17260)
chez Mr [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [H] [I] a interjeté appel le 10 novembre 2021 d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saintes qui a notamment :
- fixé la créance de Mme [I] à l'encontre de M. [F] [U] à titre de créance entre ex-époux à la somme de 1.716,82 euros ;
- fixé la créance de M. [U] à l'encontre de Mme [I] à titre de créance entre époux à la somme de 29.242,42 euros ;
- fixé la récompense due par M. [U] à la communauté ayant existé entre les consorts [I]-[U] à la somme de 15.802,25 euros, revenant pour moitié à Mme [I] dans le cadre de la liquidation de ses droits ;
- ordonné la compensation des créances réciproques et en conséquence :
** condamné Mme [I] à payer à M. [U] la somme de 19.624,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation à compter de cette date des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- ordonné la libération entre les mains de M. [U] du solde des fonds provenant de la vente de son immeuble situé à [Localité 6] séquestrés en la comptabilité de l'étude notariale [Y] à [Localité 7] et des intérêts produits à compter du transfert des fonds sur le compte de dépôt obligatoire ouvert par cette étude ;
- condamné Mme [I] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE pour les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné Mme [I] à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour :
- de juger son appel recevable ;
- de réformer la décision déférée et statuant à nouveau :
** de débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
** de fixer la récompense due par M. [U] à la communauté à la somme de 90.501,12 euros et de fixer en conséquence les droits de Mme [I] à la somme de 45.250,56 euros ;
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [U] demande à la cour de déclarer Mme [I] mal fondée en son appel et en ses demandes et de l'en débouter et :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la libération entre les mains de M. [U] du solde des fonds provenant de la vente de son immeuble situé à [Localité 6] séquestrés en la comptabilité de l'étude notariale [Y] à [Localité 7] et des intérêts produits à compter du transfert des fonds sur le compte de dépôt obligatoire ouvert par cette étude ;
- condamné Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE pour les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
- condamné Mme [I] à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- de réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
- de dire et juger que Mme [I] n'est titulaire d'aucune créance entre époux à l'égard de M. [U] ;
- de fixer la créance entre époux due par Mme [I] à M. [U] à la somme de 38.389,36 euros ;
- de dire que M. [U] dispose à l'égard de la communauté d'un droit à récompense à hauteur de 12.582,60 euros et de fixer en conséquence le solde de la récompense due par M. [U] à la communauté après compensation à 3.219,65 euros ;
- de dire et juger que Mme [I] est tenue à une récompense au profit de la communauté à hauteur de 7.396,11 euros dont la moitié a vocation à revenir à M. [U] ;
- d'ordonner la compensation des créances réciproques et en conséquence de condamner Mme [I] à payer à M. [U] la somme de 40.077,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
- de condamner Mme [I] à payer à M. [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
SUR QUOI
Lors d'un précédent mariage avec Mme [O], M. [U] a acquis avec cette dernière, le 23 juillet 1977, un immeuble d'habitation sis à [Localité 6] (17) au prix de 70.000 francs (10.671,43 euros).
Le divorce des époux [O]-[U] a été prononcé le 22 juin 1999 et, dans le cadre des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial, la propriété de l'immeuble a été attribuée à M. [U].
M. [U] a vécu en concubinage avec Mme [I] dans 1e courant de l'année 1997 et le couple a emménagé dans 1'immeuble de [Localité 3] au mois de juin 1998.
M. [U] et Mme [I] se sont mariés le 29 juillet 2000 sous le régime de la communauté légale et l'immeuble appartenant à l'époux est devenu le domicile conjugal.
M. [U] a déposé une requête en divorce le 17 septembre 2015 et, par ordonnance de non-conciliation rendue le 22 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment :
- constaté que les époux résidaient séparément depuis le mois d'août 2014 ;
- attribué le domicile conjugal à M. [U] ;
- dit qu'il devrait régler seul les échéances des prêts contractés pour la pompe à chaleur (110 euros) et pour la voiture (108 euros).
M. [U] a vendu l'immeuble de [Localité 3] par acte notarié du 28 juin 2017, soit en cours de procédure de divorce, au prix de 180.000 euros net vendeur, soit 175.110 euros pour l'immeuble et 4.890 euros pour les meubles laissés dans les lieux.
Par ordonnance de référé prononcée le 7 mars 2018 à la requête de Mme [I], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes a ordonné la consignation d'une partie du prix de vente et accordé à Mme [I] une avance de 20.000 euros sur les droits susceptibles d'être recueillis par elle dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la somme de 100.000 euros étant débloquée au profit de M. [U] et le solde, soit la somme de 60.000 euros, restant séquestré dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial.
Le divorce des époux [I]-[U] a été prononcé le 5 octobre 2018, le jugement ayant fixé la date des effets du divorce entre les époux au mois d'août 2014 en ce qui concerne leurs biens, et les parties ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts matrimoniaux.
Aucun des époux n'a saisi un notaire pour faire procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 février 2019, Mme [I] a fait assigner M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes pour voir fixer les droits respectifs des parties dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts matrimoniaux.
Le jugement déféré a été rendu dans ce contexte.
SUR LES RECOMPENSES
I- Sur les récompenses dues par les époux à la communauté
Il résulte des dispositions de l'article 1437 du code civil que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à l'un des époux, tel que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
A défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, c'est à celui qui réclame le bénéfice de la récompense pour le compte de la communauté de rapporter la preuve de l'existence de biens ou de fonds communs et du profit tiré personnellement par l'autre époux de ces biens ou deniers communs.
En application de la présomption générale de communauté posée par l'article 1402 du code civil, le caractère commun des biens ou fonds utilisés est présumé.
1°- Sur les récompenses dues par Mme [I] à la communauté
La preuve du profit personnel de l'époux peut consister en celle du paiement de dettes personnelles à l'époux débiteur de la récompense.
En l'espèce, M. [U] demande, pour la première fois en cause d'appel, que Mme [I] soit tenue à une récompense d'un montant de 7.396,11 euros à l'égard de la communauté, cette somme se décomposant comme suit :
- 4.313,11 euros au titre du paiement d'un crédit alterna propre à Mme [I] ;
- 3.083 euros au titre du paiement des frais exposés par Mme [I] pour un appartement loué par son fils.
Mme [I] conclut, de manière générale, au débouté de l'intégralité des demandes de M. [U].
Sur ce, s'agissant du crédit renouvelable ALTERNA n° 40040191094859 souscrit auprès de la Société Générale, M. [U] produit au soutien de sa demande :
- un avenant en date du 25 novembre 2011 établi au seul nom de Mme [H] [U] et fixant une nouvelle grille de remboursement de ce crédit ;
- un historique des paiements de ce crédit édité le 25 novembre 2015 et faisant apparaître un « règlement complémentaire » d'un montant de 4.313,11 euros suivi de la mention manuscrite « remboursement total réalisé par M. [U] » ;
- un extrait du compte de particulier n° 30003 01931 00050217711 76 (ancien compte joint des époux) faisant apparaître un prélèvement d'un montant de 4.313,11 euros affecté au remboursement total du prêt ALTERNA n° 40191094859.
Ces éléments démontrent que Mme [I] est redevable envers la communauté de la somme de 4.313,11 euros au titre du remboursement de ce prêt qui constituait une dette qui était personnelle à l'épouse.
S'agissant des frais exposés au titre de l'appartement loué par le fils de Mme [I], il ressort des pièces versées aux débats :
- que Mme [I] a en réalité loué à son seul nom, le 22 juillet 2008, un appartement sis à [Localité 5] moyennant un loyer de 450 euros par mois, outre 8 euros de charges, et que son fils, M. [A] [R] alors tout juste âgé de 18 ans, s'est porté caution des sommes dues au titre de ce bail dans la limite de 16.200 euros ;
- que les loyers des mois de septembre à décembre 2008 de cet appartement, dont il n'est pas contesté qu'il a été occupé par le fils de Mme [I], ont été payés à partir du compte joint n° 20060101 alors ouvert au nom des deux parties auprès du CIC ;
- que les quittances établies le 24 juillet 2008 par les bailleurs démontrent que Mme [I] leur a par ailleurs versé la somme de 458 euros pour le loyer du mois d'août 2008 et celle de 450 euros à titre de dépôt de garantie ;
- qu'elle a également réglé une facture d'honoraires d'un montant total de 343 euros au titre de la location de cet immeuble.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] a engagé des dépenses d'un montant total de 3.083 euros pour la location de ce bien et aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir qu'elle aurait payé tout ou partie de ces frais, qui lui incombaient à titre personnel s'agissant de frais liés à l'éducation et l'entretien de son fils, avec des fonds qui lui étaient propres de sorte que le caractère commun des fonds utilisés pour payer ces dépenses est présumé.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] a tiré un profit personnel des fonds de la communauté à hauteur d'une somme totale de 7.396,11 euros de sorte que la récompense qu'elle doit à la communauté sera fixée à cette somme, dont la moitié reviendra à M. [U] dans le cadre de la liquidation de ses droits.
2° - Sur les récompenses dues par M. [U] à la communauté
Le jugement déféré a fixé la récompense due par M. [U] à la communauté à la somme de 15.802,25 euros.
Mme [I] demande que cette récompense soit fixée à la somme totale de 90.501,12 euros se décomposant comme suit :
- 83.332,83 euros au titre du financement par la communauté de travaux d'amélioration réalisés dans le bien immobilier appartenant en propre à M. [U], ci-après désigné immeuble de [Localité 3] ;
- 7.168,29 euros au titre du paiement par la communauté de dettes personnelles à M. [U].
Sur la récompense au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 3]
La preuve du profit personnel de l'époux peut consister en celle de l'acquisition ou de l'amélioration d'un bien propre à l'époux débiteur. Ainsi un époux doit récompense à la communauté lorsqu'il a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour lui.
En revanche, si l'époux réalise lui-même des travaux dans un bien lui appartenant en propre, une récompense ne peut être due à la communauté que pour les matériaux qu'elle a, le cas échéant, financés.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1469 du code civil que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre :
- que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;
- que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation.
Le profit subsistant s'apprécie en considération de la nature et de l'ampleur des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble et ne peut être assimilé à la plus-value d'ensemble de l'immeuble lors de sa vente, ce prix tenant compte d'autres critères en fonction de l'évolution du marché immobilier.
En l'espèce, Mme [I] demande que la récompense due à la communauté au titre des travaux qu'elle a financés dans l'immeuble de [Localité 3] soit fixée à la somme de 83.332,83 euros et elle fait valoir au soutien de cette prétention :
- que cet immeuble a été acquis par M. [U] et sa première épouse au prix de 70.000 francs (et non pas euros), soit 10.671,43 euros ;
- que la communauté [U]-[I] a souscrit des emprunts d'un montant total de 70.400 euros pour faire procéder dans cet immeuble à des travaux portant sur la toiture des corps de bâtiments, sur la façade avant de la maison, sur les chambres à l'étage et sur les ouvertures, la fourniture et la pose des menuiseries ;
- que la communauté a également payé des travaux de réfection de la cuisine de ce bien en 2009 et d'installation d'une pompe à chaleur en 2011 ;
- que cet immeuble a été revendu par M. [U] au prix de 180.000 euros pendant la procédure de divorce des époux [U]-[I] ;
- que l'évaluation des améliorations apportées à l'immeuble doit tenir compte de la valeur de ce bien au 31 décembre 2020 (soit 53.357,16 euros), de sa valeur au jour de sa revente (soit 180.000 euros) et de la valeur qu'il aurait eu à la date de la séparation effective du couple en août 2014 (soit 96.667,16 euros) ;
- que la récompense due par M. [U] à la communauté au titre des travaux d'amélioration effectués dans son bien propre s'élève donc à la somme de 83.332,83 euros (180.000 euros ' 96.667,16 euros), soit 41.666,42 euros revenant à Mme [I].
Sur ce, la cour observe à titre liminaire que Mme [I] est pour le moins évasive s'agissant du montant des travaux qui auraient été financés par la communauté dans l'immeuble de [Localité 3] puisqu'elle évoque des travaux d'un montant total de 70.400 euros sans fournir de décompte détaillé desdits travaux ou de leur mode de financement.
Or, le profit subsistant ne peut s'apprécier qu'en considération de la nature et de l'ampleur des travaux financés par la communauté dans l'immeuble de [Localité 3] et de la plus-value que ces travaux ont distinctement apporté à ce bien et non pas en fonction de la plus-value d'ensemble réalisée lors de la revente de l'immeuble en 2017 et ce d'autant qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. [U] a réalisé des travaux qui ont amélioré l'immeuble après le mois d'août 2014, soit après la date retenue pour fixer les effets du divorce entre les époux, et que Mme [I] ne démontre pas que ces travaux ont été payés par la communauté.
La récompense due à la communauté au titre des travaux sera donc appréciée en considération de la nature et de l'ampleur de chacun des travaux financés par la communauté.
Sur la réfection de la toiture des corps de bâtiments :
M. [U] fait valoir qu'il n'est redevable d'aucune récompense à l'égard de la communauté à ce titre dans la mesure où :
- il a réalisé ces travaux avec des matériaux qu'il avait acquis avant la communauté ;
- qu'il a lui-même réalisé ces travaux ;
- que la réfection de la toiture relève d'un entretien normal du bâtiment.
Sur ce, il ressort de la facture établie le 16 août 2001 par la SA BAILLY MATERIAUX, soit pendant le mariage des époux [U]-[I], que M. [U] a acheté des matériaux pour procéder à la réfection de la toiture pour un montant total de 7.652,61 francs (soit 1.166,63 euros) et aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que ces matériaux ont été payés avec des deniers propres à M. [U], de sorte que les deniers utilisés pour payer ces travaux sont présumés communs conformément aux dispositions de l'article 1402 du code civil.
En outre, la réfection d'une toiture ne constitue pas une dépense d'entretien normal d'un immeuble mais une dépense exceptionnelle nécessaire à son habitabilité de sorte qu'elle ouvre droit à récompense.
S'agissant des frais de main d''uvre, M. [U] soutient avoir lui-même réalisé les travaux et aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que des frais de main d''uvre ont été exposés au titre de la réfection de la toiture. Dès lors, et à défaut pour Mme [I] de rapporter la preuve que des frais de main d''uvre ont été engagés pour la réfection de la toiture de l'immeuble de [Localité 3] pendant la vie commune, alors que la charge de cette preuve lui incombe, aucune récompense ne peut être mise à la charge de M. [U] de ce chef, étant rappelé que la plus-value procurée par l'activité ou l'industrie d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
S'agissant du montant de la récompense, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré :
- que l'ancienneté des travaux (2001, et non pas 1998) au moment de la vente de l'immeuble (2017) et leur faible consistance ne permet pas de démontrer l'existence d'un profit subsistant ;
- que, s'agissant de dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, la récompense ne peut pas toutefois être moindre que la dépense faite, soit 1.166,63 euros.
La récompense due par M. [U] à la communauté au titre des travaux de réfection de toiture doit donc être fixée à la somme de 1.166,63 euros.
Sur la réfection de la façade de la maison
Mme [I] soutient que ces travaux ouvrent droit à récompense pour la communauté sans préciser la somme qui serait due à la communauté à ce titre ni viser la ou les factures concernées par cette demande.
M. [U] fait valoir que la façade de la maison était initialement crépie et que les travaux de réfection de la façade ont été réalisés à la fin de l'année 2014, soit après la prise d'effet du divorce concernant les biens des parties.
Au soutien de cette affirmation, il produit diverses factures établies entre le 31 août 2014 et le 31 mars 2017, dont certaines se rapportent à l'acquisition de matériaux nécessaires à des travaux de façade, qui n'ouvrent pas droit à récompense pour la communauté s'agissant de dépenses postérieures à la date de fixation des effets patrimoniaux du divorce entre les époux.
Il ressort toutefois de la facture établie le 31 décembre 2006 par M. [G] [K], soit pendant le mariage, que M. [U] a acquis des pierres de [Localité 8] « pour ouverture » pour un montant de 1.219,92 euros TTC et aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que cette facture a été payée avec les deniers propres de M. [U] de sorte que ces matériaux sont présumés avoir été payés avec des deniers communs.
En revanche, aucune des pièces produites ne permet d'établir que ces travaux auraient été réalisés pendant le mariage et qu'ils auraient été effectués par un tiers de sorte qu'à défaut pour Mme [I] de rapporter la preuve que des frais de main d''uvre ont été engagés pour la façade de l'immeuble de [Localité 3] pendant la vie commune, alors que la charge de cette preuve lui incombe, aucune récompense ne peut être mise à la charge de M. [U] de ce chef.
S'agissant du montant de la récompense due à la communauté au titre de l'acquisition des pierres de [Localité 8] « pour ouverture », l'ancienneté de cet achat (2006) au moment de la vente de l'immeuble (2017) et sa faible valeur ne permettent pas de démontrer l'existence d'un profit subsistant pour M. [U].
Toutefois, et dans la mesure où l'acquisition de ces pierres constitue non seulement des travaux d'amélioration de l'immeuble mais également des dépenses nécessaires puisqu'ils ont notamment contribué à une meilleure isolation de l'immeuble comme le montrent les photographies versées aux débats, la récompense due à la communauté ne peut être inférieure à la dépense faite, soit 1.219,92 euros.
La récompense due par M. [U] à la communauté au titre des travaux de façade doit donc être fixée à la somme de 1.219,92 euros.
Sur les travaux d'ouverture, de fourniture et de pose des menuiseries
Mme [I] soutient que ces travaux ouvrent droit à récompense pour la communauté sans préciser la somme qui serait due à ce titre ni viser la ou les factures concernées par cette demande.
M. [U] expose qu'il a installé des menuiseries extérieures neuves, en ce compris le remplacement de l'ensemble des anciens volets bleus en bois par des volets verts en aluminium, et qu'il a procédé au remplacement de menuiseries intérieures mais il fait valoir que ces travaux n'ouvrent pas droit à récompense puisqu'ils ont été réalisés après la séparation des parties.
Sur ce, il ressort des factures établies par M. [X] [S] aux noms de M. et Mme [U] les 9 avril 2004 et 2 mars 2006, soit pendant le mariage, que les parties ont payé à ces dates une somme de 706,85 euros au titre de la fourniture et de la pose d'une porte en PVC blanc et de 400,90 euros au titre de la fourniture et de la pose d'un châssis PVC blanc avec double vitrage et dépose de la fenêtre existante.
La récompense due au titre de ces dépenses, qui constituent à la fois des dépenses nécessaires et d'amélioration, peut être retenue à hauteur soit de la dépense faite soit du profit subsistant.
S'agissant du profit subsistant, l'ancienneté de ces achats (2004 et 2006) au moment de la vente de l'immeuble (2017) et leur faible valeur ne permet pas de démontrer qu'il en est résulté un profit subsistant pour M. [U] mais, s'agissant de travaux nécessaires car liés à l'habitabilité de l'immeuble, la récompense due à la communauté ne peut être inférieure à la dépense faite, soit 1.107,75 euros au total.
La récompense due par M. [U] à la communauté au titre des travaux d'ouverture, de fourniture et de pose des menuiseries doit donc être fixée à la somme de 1.107,75 euros.
Sur la réfection de la cuisine
Mme [I] soutient que ces travaux ouvrent droit à récompense pour la communauté sans préciser la somme qui serait due à ce titre ni viser la ou les factures concernées par sa demande.
M. [U] reconnait que des meubles de cuisine ont été achetés en 2009 mais il fait valoir :
- qu'il ne s'agit pas d'une dépense d'amélioration mais du simple remplacement d'un mobilier existant puisque la cuisine qui équipait l'immeuble ne plaisait pas à Mme [I] qui l'a faite remplacer pour l'adapter à son goût ;
- que ce « petit investissement » de pure convenance ne correspond pas aux emprunts visés par Mme [I] dans « son exploit introductif d'instance », ce qui tend à confirmer qu'il a bien été assumé à titre personnel par M. [U].
Sur ce, il ressort de la facture établie au nom de M. et Mme [U] le 9 février 2009 par la société 3 D CUISINES que les parties ont acheté à cette date, soit pendant le mariage, des meubles de cuisine pour un montant total de 2.345 euros TTC et aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que cette somme a été personnellement payée par M. [U] de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 1402 du code civil, cette somme est présumée avoir été payée avec les deniers communs et ouvre donc droit à récompense au profit de la communauté.
S'agissant par ailleurs d'une dépense d'amélioration, le montant de la récompense doit être évalué en fonction du profit subsistant, lequel doit tenir compte du taux de vétusté affectant les éléments composant une cuisine équipée.
Ce taux a été raisonnablement estimé à 60 % par le premier juge s'agissant d'une cuisine équipée dont l'ancienneté était de 8 ans lorsque le bien immobilier a été revendu en 2017.
La récompense due par M. [U] à la communauté au titre de la réfection de la cuisine doit donc être fixée à la somme de 938 euros.
Sur l'installation d'une pompe à chaleur en 2011
Mme [I] soutient que ces travaux ouvrent droit à récompense pour la communauté sans préciser la somme qui serait due à ce titre ni viser la ou les factures concernées par sa demande.
M. [U] reconnait qu'une pompe à chaleur a été installée dans l'immeuble de [Localité 3] au milieu de l'année 2011, soit pendant le mariage, mais il fait valoir que ces travaux n'ouvrent pas droit à récompense au profit de la communauté aux motifs :
- qu'ils n'ont été réalisés que par souci d'économie d'énergie puisque le bien disposait déjà d'un système de chauffage ;
- que les frais de chauffage étaient pris en charge au titre de son activité professionnelle mais qu'ils auraient été assumés par la communauté dès qu'il aurait cessé son activité professionnelle d'élevage ;
- que la pompe à chaleur a été commandée le 18 mai 2011 et payée le 27 mai 2011, qu'elle a été financée au moyen d'un emprunt de 12.000 euros remboursable sur 10 ans qu'il a souscrit auprès de la société CETELEM et qu'il a remboursé seul lorsque les parties se sont séparées au mois d'août 2014.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une chaudière à gaz a été installée dans l'immeuble appartenant en propre à M. [U] le 8 juillet 1999 de sorte que cet appareil avait presque 12 ans lorsqu'il a été remplacé par une pompe à chaleur au mois de mai 2011.
Dès lors, et compte tenu de l'ancienneté de la chaudière à gaz en 2011, les travaux effectués pour procéder au remplacement de cet appareil par une pompe à chaleur relèvent des dépenses nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble de [Localité 3].
S'agissant du financement de la pompe à chaleur installée en mai 2011, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la facture établie le 27 mai 2011 par la SARL CFEN, de l'offre de crédit affecté souscrite par M. [U] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) le 18 mai 2021, du rapport de « visite d'expertise » établi le 26 avril 2015 par M. [W] [V] à la demande de M. [U] et de l'ordonnance de non conciliation rendue le 22 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales de Saintes :
- que les travaux d'installation de la pompe à chaleur se sont élevés à la somme de 12.219,01 euros ;
- que ces travaux ont été financés par un chèque d'un montant de 219,01 euros remis à titre d'acompte et, pour le surplus, par le crédit affecté contracté par M. [U], d'un montant de 12.000 euros, au taux de 5,75 % et remboursable 180 échéances mensuelles de 101,09 euros, la première échéance débutant 120 jours après la mise à disposition des fonds, ce qui correspond à une première échéance payée en octobre 2011 ;
- que les mensualités de cet emprunt ont, selon les déclarations faites à M. [V] par M. [U], été remboursées par la communauté jusqu'au mois d'août 2014, date qui correspond en tout état de cause à celle des effets du divorce ;
- que l'ordonnance de non conciliation du 22 décembre 2015 a mis le paiement de ces mensualités à la charge définitive de M. [U].
Il résulte de ce qui précède que la communauté a financé au titre de l'installation de la pompe à chaleur, la somme totale de 3.656,07 euros se décomposant comme suit :
- 219,01 euros au titre du chèque d'acompte, étant observé qu'à défaut pour M. [U] de démontrer que ce chèque a été payé avec ses deniers propres, le caractère commun des fonds utilisés pour payer cet acompte est présumé ;
- 3.437,06 euros au titre du paiement de 34 mensualités du crédit affecté, étant observé que le tableau d'amortissement de cet emprunt n'a pas été produit de sorte que le montant du capital remboursé ne peut pas être déterminé.
S'agissant du profit subsistant, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer qu'il serait inférieur à la somme de 3.656,07 euros, étant observé que la pompe à chaleur, d'une valeur de plus de 12.000 euros, était relativement récente pour un équipement de cette nature lorsque l'immeuble a été revendu en 2017 (6 ans).
La récompense due à la communauté par M. [U] au titre de ces travaux sera donc retenue à hauteur de la dépense faite et fixée à la somme de 3.656,07 euros.
Sur les travaux de chambres à l'étage
Mme [I] soutient que ces travaux ouvrent droit à récompense pour la communauté sans préciser la somme qui serait due à ce titre ni expliciter la consistance de ces travaux ou viser la ou les factures concernées par cette demande.
Par ailleurs, les parties ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir la teneur et la date de ces travaux alors qu'il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve que ces travaux ont été effectués dans les chambres de l'immeuble de [Localité 3] pendant le mariage.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n'a fixé aucune récompense en faveur de la communauté du fait de ces travaux.
Sur la récompense au titre des frais de liquidation du régime matrimonial des époux [U]-[O]
Mme [I] fait valoir que la communauté [U]-[I] a payé les frais de liquidation du régime matrimonial des époux [U]-[O] à hauteur de 7.168,29 euros, soit 3.584,14 euros revenant à Mme [I].
M. [U] ne développe pas d'argumentation particulière de ce chef mais il conclut de manière générale au débouté des demandes formées par Mme [I].
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [I], et notamment de l'acte établi le 29 novembre 2001 pardevant Maître [M] [L], notaire à [Localité 3], et des reçus établis le 29 novembre 2001 par l'étude de ce notaire le 29 novembre 2001, que suite à la liquidation du régime matrimonial des époux [U]-[O], M. [U] était redevable :
- d'une soulte de 37.520,84 francs (soit 5.720,02 euros) ;
- d'une somme de 9.500 francs (soit 1.448,27 euros) au titre de la moitié des frais de partage ;
- que ces sommes ont été payées par chèque d'un montant de 5.720,02 euros et de 1.448,27 euros le 29 novembre 2001, soit pendant le mariage.
Par ailleurs, aucune des pièces versées ne permet d'identifier le ou les titulaires du compte sur lequel ces chèques ont été émis de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 1402 du code civil et à défaut de preuve contraire, les deniers utilisés pour régler ces dettes personnelles à M. [U] sont réputés communs.
M. [U] est donc redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 7.168,29 euros au titre des dépenses occasionnées par la liquidation de son premier régime matrimonial.
* * *
Il résulte de ce qui précède que la récompense due par M. [U] à la communauté s'élève à la somme totale de 15.256,66 euros se décomposant comme suit :
- 8.088,37 euros au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 3] ;
- 7.168,29 euros au titre des dépenses occasionnées par la liquidation de son premier régime matrimonial.
II- Sur les récompenses dues par la communauté aux époux
Il résulte des dispositions de l'article 1433 du code civil :
- que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres et qu'il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ;
- que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.
A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice qui doit alors établir, d'une part, l'existence de biens ou de fonds propres et, d'autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
En l'espèce, Mme [I] n'invoque pas de récompense qui lui serait due par la communauté.
M. [U] demande quant à lui que la récompense qui lui est due par la communauté soit fixée à la somme de 12.582,60 euros et il fait valoir au soutien de cette prétention :
- qu'il a perçu, au mois d'août 2008, une somme de 50.000 euros provenant de l'héritage de sa mère qu'il a déposée sur un compte personnel ;
- qu'il a effectué des virements d'un montant total de 21.825 euros sur le compte joint à partir de ce compte personnel ;
- qu'il faut déduire de cette somme de 21.825 euros la somme de 9.242,40 euros qui a été utilisée pour solder un crédit propre à Mme [I] et qui fait l'objet d'une demande distincte au titre des créances entre époux, soit un solde de 12.582,60 euros ;
- que cette somme, qui ne provient pas en tout état de cause de ses revenus mais de ses fonds propres, est trop importante pour que l'on puisse considérer, comme l'a fait le premier juge, qu'il s'agit d'une contribution de l'époux aux paiement des charges courantes du ménage.
Mme [I] conclut, de manière générale, au débouté de l'intégralité des demandes de M. [U].
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [U] :
- qu'il a perçu, le 6 août 2008, une somme de 50.000 euros provenant de la vente par licitation d'un bien immobilier provenant des successions de ses parents ;
- que ces fonds ont été intégralement déposés le 14 août 2008 sur le compte sur livret n° 36707483 ouvert à son seul nom auprès de la Société Générale ;
- qu'entre le 9 septembre et 30 décembre 2008, M. [U] a fait virer à partir de ce compte sur livret personnel une somme totale de 17.975 euros sur le compte de particulier n° 00050217711, qui correspond à l'ancien compte joint des époux auprès de la Société Générale, étant observé qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que le virement du 9 septembre 2008 d'un montant de 2.000 euros sans autres précisions ou que le retrait d'une somme de 1.900 euros en espèces auraient profité à la communauté puisqu'aucun élément ne permet d'identifier le bénéficiaire de ces fonds ;
- qu'il convient de déduire de cette somme de 17.975 euros la somme de 9.242,40 euros qui fait l'objet d'une demande distincte de M. [U] au titre des créances entre époux.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] rapporte la preuve de ce que la communauté a profité d'une somme totale de 8.732,60 euros et le fait que cette somme ait été utilisée pour régler des charges courantes de la communauté, à supposer que ce fait soit établi, est sans conséquence sur le droit à récompense de M. [U] dès lors qu'il est établi qu'il s'agit de deniers lui appartenant en propre et non pas de ses revenus.
La récompense que la communauté doit à M. [U] sera donc fixée à la somme de 8.732,60 euros.
II ' Sur les créances entre les parties
1° - Sur les créances de Madame contre Monsieur
Mme [I], qui ne sollicite pas expressément en cause d'appel la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé sa créance à l'encontre de M. [U] au titre des créances entre ex-époux à la somme de 1.716,82 euros correspondant à 30 % de l'installation d'une chaudière à gaz dans l'immeuble appartenant en propre à M. [U], expose :
- qu'elle a, pendant la vie commune des parties mais avant le mariage, financé l'installation relative au chauffage de ce bien qui ne disposait d'aucun système de chauffage puisque l'insert situé dans le séjour était hors service ;
- qu'elle a, pour cela, payé la somme de 2.344,36 euros (15.378,86 francs), tout en précisant que cette somme a été payée par la mère de M. [U] qui ne voulait pas dévoiler qu'il vivait avec Mme [I] pour pouvoir percevoir des subventions mais que Mme [I] a immédiatement remboursé la mère de M. [U] ;
- la somme de 5.722,63 euros correspondant à une facture CLIMAIR de 37.538,87 francs (et non pas euros).
M. [U] demande à la cour de dire que Mme [I] n'est titulaire d'aucune « créance entre époux » en faisant valoir qu'elle n'a pas personnellement participé à l'achat de la chaudière.
Sur ce, la cour observe à titre liminaire qu'il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il est constant que les parties ont résidé ensemble dans l'immeuble de [Localité 3] dans le courant de l'année 1998 et il ressort des pièces versées aux débats que la chaudière litigieuse a été acquise et installée au mois de juillet 1999, soit à une époque où les parties vivaient en concubinage puisque le mariage n'a été célébré que le 29 juillet 2000.
Dès lors, la créance à laquelle Mme [I] peut prétendre à l'encontre de M. [U] du chef de l'installation de cette chaudière relève du régime des créances entre concubins et non pas des créances entre époux.
Or, force est de constater que Mme [I] n'a invoqué, en cause d'appel, aucun fondement juridique au soutien de la demande de remboursement de ce bien qui a été formée, devant le premier juge, au titre des récompenses.
M. [U] conclut au rejet de cette créance dont la preuve n'est pas rapportée.
Sur ce, et dans la mesure où ni les éléments versés aux débats ni les argumentations développées par les parties ne permettent de déterminer que les sommes payées par Mme [I] pour financer cet équipement, à les supposer établies, auraient une cause (prêt, donation ou contribution aux charges du foyer), il apparaît que cette créance ne peut être fondée que sur un enrichissement sans cause.
Dès lors, il ressort des dispositions combinées des articles 1303 et 1304 du code civil :
- qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement ou de l'appauvrissement ;
- que pour les créances nées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, l'enrichissement doit s'apprécier au jour où l'action est intentée.
L'article 19 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu'il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, force est de constater, qu'outre le fait que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle a payé l'intégralité de cette chaudière et que même s'il était établi qu'elle a contribué à cet achat à hauteur de 30 %, la créance à laquelle Mme [I] pourrait se prévaloir au titre du financement de ce bien ne peut pas être supérieure à l'enrichissement qui en est résulté pour M. [U] à la date à laquelle l'action en paiement a été intentée.
Or, l'action en liquidation des intérêts matrimoniaux des parties n'a été intentée par Mme [I] que par assignation délivrée le 19 février 2019 et il a déjà été indiqué que la chaudière à gaz litigieuse a été remplacée par une pompe à chaleur au mois de mai 2011 de sorte que le patrimoine de M. [U] ne bénéficie d'aucun enrichissement lié à l'acquisition de la chaudière à gaz depuis cette date.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [I] à l'encontre de M. [U] à titre de créance entre ex-époux à la somme de 1.716,82 euros et il sera dit que Mme [U] ne dispose d'aucune créance entre ex-époux ou concubins à son encontre.
2° ' Sur les créances de Monsieur contre Madame
1° - Sur les créances entre concubins
M. [U] soutient que Mme [I] lui est redevable, au titre des créances entre époux, d'une somme de 60.000 francs (soit 9.146,94 euros) correspondant au prélèvement qu'elle a effectué le 15 janvier 2000 sur un compte ouvert en son nom personnel mais crédité par les produits de l'activité professionnelle de M. [U].
Or, il a déjà été rappelé que si les parties ont vécu ensemble dans le courant de l'année 1998, elles ne se sont mariés que le 29 juillet 2000 de sorte que la créance invoquée par M. [U] au titre d'un virement effectué le 15 janvier 2000 relève du régime des créances entre concubins et non pas des créances entre époux.
Dès lors, il ressort des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve de sorte qu'il appartient à M. [U] de démontrer que Mme [I] lui est redevable de la somme de 9.146,94 euros au titre du virement litigieux.
Or, les éléments versés aux débats, et notamment les relevés du compte n° 50217836 ouvert au nom de Mme [I] auprès de la Société Générale et sur lequel a été débité le virement de 60.000 francs contesté par M. [U], permettent seulement de démontrer que ce compte a été pour partie alimenté par des chèques provenant de sociétés de chasse (remise de chèques ACCA, soit associations communales de chasse agréée) et donc vraisemblablement de l'activité d'éleveur de faisans de M. [U], entre le mois de novembre 1998 et le 15 janvier 2000, date du virement litigieux.
Cependant, ces pièces et les bordereaux de remise de chèques produits par M. [U] ne permettent pas pour autant d'établir que ce compte, dont les fonds sont présumés appartenir à Mme [I] avant le mariage puisqu'il était ouvert à son seul nom, n'a été alimenté que par des fonds provenant de l'activité professionnelle de M. [U] puisqu'il ressort de ces pièces :
- que ce compte a été crédité par de nombreuses remises de chèques, versements d'espèces ou virements sans qu'il soit démontré que ces fonds proviennent de l'activité professionnelle de M. [U] ou de ses deniers personnels ;
- que les bordereaux de remise de chèques produits démontrent que Mme [I] déposait indifféremment sur ce compte des chèques provenant d'ACCA mais également des chèques établis par des tiers sans qu'il soit démontré que ces chèques étaient destinés à M. [U].
Dès lors, outre le fait que M. [U] ne démontre pas que M. [U] a fait transiter avant le mariage une partie de ses ressources sur un compte ouvert au seul nom de Mme [I] à charge pour elle de lui restituer ces fonds, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le prélèvement réalisé par Mme [I] avant le mariage sur un compte dont elle était seule titulaire n'ouvre pas droit à créance au profit de M. [U].
La décision déférée sera donc complétée en ce que M. [U] sera débouté de sa demande de ce chef.
2° - Sur les créances entre époux
Le jugement déféré a fixé la créance de M. [U] à l'encontre de Mme [I] à la somme de 9.242,42 euros au titre du remboursement le 30 décembre 2008, soit pendant le mariage, avec des deniers personnels de M. [U] d'un prêt EXPRESSO contracté par Mme [I] seule en mai 1998, soit avant le mariage.
Si Mme [I] conteste ce chef du jugement déféré dans la partie motivation de ses dernières conclusions, force est de constater qu'elle ne conclut pas pour autant à l'infirmation de la décision de ce chef dans le dispositif de ces conclusions de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur la contestation de Mme [I] de ce chef du jugement puisque son infirmation n'est pas régulièrement sollicitée
Par ailleurs, M. [U] ne conteste pas non plus le jugement déféré de ce chef puisqu'il demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que sa créance à l'encontre de Mme [I] au titre des créances entre époux soit fixée à la somme de 38.389,36 euros se décomposant comme suit :
- 9.146,94 euros au titre du virement litigieux de 60.000 francs du 15 janvier 2000, demande dont il a été débouté ;
- 9.942,40 euros au titre du remboursement du prêt EXPRESSO contracté par Mme [I] seule en mai 1998 et remboursé par les deniers propres de M. [U] pendant le mariage, ce qui est conforme à la décision déférée ;
- 20.000 euros au titre de l'avance sur les droits susceptibles d'être recueillis par Mme [I] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial suite à la vente de l'immeuble de [Localité 6] et ce en application de l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes, cette somme n'étant contestée par aucune des parties en cause d'appel.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [U] à l'encontre de Mme [I] au titre des créances entre époux à la somme de 29.242,42 euros, en ce compris les fonds perçus par Mme [I] dans le cadre de l'instance en référé suite au séquestre du prix de vente de l'immeuble propre.
III ' Sur la balance des comptes entre les parties
Le compte de récompenses de Mme [I] s'établit comme suit :
- récompenses dues à Madame par la communauté : néant
- récompenses dues par Madame à la communauté : 7.396,11 euros
- balance : Mme [I] est débitrice de la somme de 7.396,11 euros à l'égard de la communauté, dont la moitié à revenir à M. [U], soit 3.698,05 euros ;
Le compte de récompenses de M. [U] s'établit comme suit :
- récompenses dues à Monsieur par la communauté : 8.732,60 euros ;
- récompenses dues par Monsieur à la communauté : 15.256,66 euros ;
- balance : M. [U] est débiteur de la somme de 6.524,06 euros à l'égard de la communauté, dont la moitié à revenir à Mme [I], soit 3.262,03 euros ;
S'agissant des créances entre les parties :
- créances de Madame contre Monsieur : néant :
- créances de Monsieur contre Madame : 29.242,40 euros ;
- balance : Mme [I] est débitrice de la somme de 29.242,42 euros à l'égard de M. [U].
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] est débitrice d'une somme totale de 32.940,47 euros à l'égard de M. [U] et que ce dernier est débiteur d'une somme totale de 3.262,03 euros à l'égard de Mme [I].
En conséquence, et dans la mesure où le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties, il apparaît qu'après compensation, Mme [I] est redevable de la somme de 29.678,44 euros à l'égard de M. [U].
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [I] à payer à M. [U] la somme de 19.624,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision et avec capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière et Mme [I] sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 29.678,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant observé que les parties n'ont pas sollicité la capitalisation des intérêts en cause d'appel.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Mme [I], qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE pour les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Par ailleurs, la situation économique des parties ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de M. [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Au fond, statuant dans les limites de l'appel :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance entre époux de M. [F] [U] à l'encontre de Mme [H] [I] à la somme de 29.242,42 euros ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- fixé la créance de Mme [H] [I] à l'encontre de M. [F] [U] à titre de créance entre ex-époux à la somme de 1.716,82 euros ;
- fixé la récompense due par M. [F] [U] à la communauté ayant existé entre les consorts [I]-[U] à la somme de 15.802,25 euros, soit pour moitié revenant à Mme [I] dans le cadre de la liquidation de ses droits ;
- condamné Mme [H] [I] à payer à M. [F] [U] la somme de 19.624,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation à compter de cette date pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que Mme [H] [I] ne dispose d'aucune créance entre ex-époux à l'encontre de M. [F] [U] ;
Fixe la récompense due par M. [F] [U] à la communauté ayant existé entre les consorts [I]-[U] à la somme de 15.256,66 euros, revenant pour moitié à Mme [I] dans le cadre de la liquidation de ses droits ;
Y ajoutant :
Fixe la récompense due par Mme [H] [I] à la communauté ayant existé entre les consorts [I]-[U] à la somme de 7.396,11 euros, soit pour moitié revenant à M. [U] dans le cadre de la liquidation de ses droits ;
Fixe la récompense due à M. [F] [U] par la communauté à la somme de 8.732,60 euros ;
En conséquence,
Condamne Mme [H] [I] à payer à M. [F] [U] la somme de 29.678,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, cette somme incluant les récompenses ajoutées ci-dessous ;
Dit que Mme [H] [I] ne dispose d'aucune créance entre concubins à l'encontre de M. [F] [U] ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande fondée sur le virement du 15 janvier 2000 d'un montant de 60.000 francs, soit 9.146,94 euros ;
Condamne Mme [H] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE pour les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D.MADRANGE D. NOLET