Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc HOFFMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDEUR
Maître [E] [L], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2] - [Localité 3], ès qualité de Mandataire successoral de la succession de [R] [J] [O],
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] [O] était propriétaire d'un appartement avec dépendances situé [Adresse 1] [Localité 4] jusqu’à son décès survenu le 16 mars 2006.
Par décision du 10 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment nommé Maître [E] [L] en qualité de mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [R] [J] [O]. Sa mission a été prorogée le 23 mars 2023.
Informée de l’occupation du bien situé [Adresse 1] [Localité 4], Maître [E] [L] a obtenu par ordonnance du 11 janvier 2023 qu’il soit dressé constat de l’identité du ou des occupants et que ceux-ci remettent leurs titres d’occupation.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 24 janvier 2023, il a été établi que l’appartement était occupé par Monsieur [V] [G], lequel a remis au commissaire de justice l’original d’un bail de trois ans à compter du 4 avril 2014 moyennant un loyer de 520 euros outre 60 euros de provision sur charges conclu entre un bailleur, dénommée Madame [X] [U] et un preneur, dénommée Madame [C].
Considérant que le bail était frauduleux, Maître [E] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [R] [J] [O], fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 580 euros à compter du 24 janvier 2023 jusqu'à libération effective des lieux,
- sa condamnation à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A l'audience Maître [E] [L] a été représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien qu'assigné à étude, Monsieur [V] [G] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Il a toutefois comparu en personne à la première audience du 23 mai 2024 afin de solliciter le renvoi. Il sera donc statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dans ces conditions, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement auquel il appartient au juge de mettre fin.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 24 janvier 2023 que Monsieur [V] [G] occupe le logement litigieux à des fins d'habitation, celui-ci déclarant « qu’il habite les lieux depuis des années ». Il a présenté un contrat de bail du 4 avril 2014 d’une durée de trois ans qui a été conclu entre un prétendu bailleur, « Madame [X] [U] », et un prétendu preneur, « Madame [S] [C] ». Or, il ressort de l’arbre généalogique versé aux débats qu’aucun ayant-droit de Monsieur [R] [J] [O] n’est dénommé « Madame [X] [U] ». En outre, si Monsieur [V] [G] a indiqué au commissaire de justice que la dénommée « Madame [S] [C] » est « son ex-femme dont il vient de divorcer », il n’apporte par définition aucun justificatif en ce sens.
Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [V] [G] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Maître [E] [L] n'ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que Monsieur [V] [G] étant entré dans les locaux par voie de fait, puisque sans aucune autorisation réglementaire ou bail, le délai de deux mois, prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas vocation à s'appliquer.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour l'usufruitier dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le constat du 24 janvier 2023 fait état que l’appartement objet du litige est constitué de « deux pièces ». Le contrat présenté par Monsieur [V] [G] fait référence à un loyer de 520 euros outre 60 euros de provision sur charges, que l’occupant déclare payer « par chèques ou en espèce », sans toutefois en justifier (relevé bancaire, coupon de chéquier, etc). Compte tenu d’une part de ces éléments, d'autre part des caractéristiques des lieux occupés et de sa localisation, l'indemnité d'occupation sera fixée à 580 euros par mois.
Monsieur [V] [G] sera ainsi condamné au paiement de cette somme depuis le jour du constat et non avant, conformément à la demande de Maître [E] [L], soit le 24 janvier 2023.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l'espèce, malgré l’absence de tout titre d’occupation valable, Monsieur [V] [G] s’est maintenu dans les lieux ce qui a empêché Maître [E] [L] d’en disposer au bénéfice de la succession et alors que les charges de copropriété continuent de courir. Il ressort en outre du constat du 24 janvier 2023 que Monsieur [V] [G] a expliqué « qu’il habite les lieux depuis des années » si bien que Maître [E] [L] aurait pu prétendre au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis bien avant le jour du constat. Absent à l’audience, Monsieur [V] [G] n’a apporté aucun élément d’information qui serait de nature à étayer de sa bonne foi (jugement de divorce, relevé bancaire, etc).
Dans ces conditions, Monsieur [V] [G] sera condamné au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [E] [L] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [V] [G] est occupant sans droit ni titre du logement et dépendances, situé [Adresse 1] -[Localité 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [G] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, Maître [E] [L], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [R] [J] [O], pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n'ont pas vocation à s'appliquer ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à Maître [E] [L], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [R] [J] [O], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 580 euros à compter du 24 janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à Maître [E] [L], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [R] [J] [O], la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à Maître [E] [L], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [R] [J] [O], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 24 janvier 2023
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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