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Cour administrative d'appel de Paris, 22 février 2024. 22PA05505

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05505

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part la circulaire du 14 novembre 2017 du ministre de la justice en tant que celle-ci n'entre en vigueur qu'à compter du 1er avril 2017 et d'autre part la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 19 octobre 2018 tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Par un jugement n° 1903068/5-2 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 octobre 2018 et a enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 21PA01310 du 22 octobre 2021, la Cour a rejeté la requête du garde des sceaux, ministre de la justice et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une lettre du 27 janvier 2022, M. C demande à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ces décisions. Par des lettres des 17 mai 2022, 30 octobre 2022 et 16 novembre 2022, M. C estime, dans le dernier état de ses écritures, que le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2021 et l'arrêt de la Cour du 22 octobre 2021 ne sont toujours pas entièrement exécutés. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un arrêt n° 22PA05505, du 8 juin 2023, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1903068/5-2 du 14 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris et jusqu'à la date de cette exécution. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la Cour avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2021 et de l'arrêt du de la Cour du 8 juin 2023. Par une lettre enregistrée, le 14 février 2024, M. C a confirmé avoir été indemnisé par le ministère de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'Etat a procédé au versement des sommes de 1 130,87 euros à M. C pour la période couvrant du 1er avril 2017 au 31 août 2017 au titre de la revalorisation IFSE et de 1 514,96 le 12 janvier 2022 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution de l'arrêt n° 21PA01310 du 22 octobre 2021 de la Cour. Il a en outre été alloué à M. C la somme de 3 392,62 euros au titre de la revalorisation de l'IFSE pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017. Dans ces conditions, le jugement et l'arrêt doivent être regardés comme ayant été complètement exécutés. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris le 22 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22PA00550

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