Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Novembre 2024
N° RG 23/00837 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBM
79A
c par le RPVA
le
à
Me Thierry BOISNARD, Me CYRIL BOURAYNE, Me Jean-david CHAUDET, Me Flavien MEUNIER
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-david CHAUDET,
Expédition délivrée le:
à
Me Thierry BOISNARD ([Localité 5]),
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. EFI CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS, Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. SHOP CONCEPT & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, Me CYRIL BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me AGHARBI Farida, avocat au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 prorogé au 25 octobre 2024 puis au 8 novembre 2024 et au 15 novembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, sur le fondement d'une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Rennes (35), rendue le 5 octobre précédent au visa des articles L 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la société par actions simplifiée (SAS) Shop concept et services a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans des locaux de la société à responsabilité limitée (SARL) Efi concept situés [Adresse 2] à [Localité 3] (49).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la SARL Efi concept a assigné en référé la SAS Shop concept et services devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au seul visa de l'article L 332-2 code de la propriété intellectuelle, aux fins de mainlevée de la saisie-contrefaçon, subsidiairement, de mise sous séquestre de certains des éléments saisis et en toute hypothèse, de consignation d'une somme de 100 000 €, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Évoquée dès le 21 février 2024, l'affaire a ensuite été renvoyée, à trois reprises, à la seule demande des avocats des parties.
Lors de l'audience sur renvoi et utile du 10 juillet suivant, les parties, toutes représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens, comme le permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon
Alors que dans son assignation, au seul visa de l'article L 332-2 code de la propriété intellectuelle, la SARL Efi concept ne sollicitait, à titre principal, que la seule main levée de la saisie-contrefaçon, elle sollicite désormais qu'il soit dit et jugé que le procès-verbal y afférent est entaché de nullité, demande qu'elle qualifie dans ses motifs, d'annulation. Elle soutient, à l'appui de cette prétention, que les pièces de la requête ne lui ont pas été signifiées et argue de son caractère déloyal ainsi que de la violation, par le commissaire de justice instrumentaire, des termes de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire.
La SAS Shop concept et services s'y oppose en soutenant, principalement, que le juge des référés n'a pas « compétence » pour statuer sur cette demande de nullité.
La SARL Efi concept n'a pas répliqué.
Il résulte de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle que le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon.
La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation, ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie, la mainlevée n'entraîne pas l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance (Com. 7 Juillet 2021 n° 20-22.048 publié au Bulletin).
Il n'entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi comme au cas présent au seul visa de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon litigieux.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention.
Sur les demandes de main levée de la saisie-contrefaçon et de cantonnement de ses effets
La SARL Efi concept sollicite, « à titre subsidiaire » mais également « principal », la main levée de la saisie-contrefaçon, « compte-tenu (de son) caractère particulièrement excessif » et « subsidiairement » (page 27), son cantonnement, prétentions auxquelles s'oppose le défendeur.
A l'appui de sa demande de main levée, la SARL Efi concept n'articule toutefois, dans sa discussion, aucun moyen en fait et en droit que la juridiction serait tenue d'examiner.
Il en résulte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
S'agissant du cantonnement des effets de la saisie, elle soutient que ne sont pas nécessaires à l'exercice d'une action au fond les prix d'achat des produits argués de contrefaçon et les prix de revient lorsque la combinaison des documents saisis permet de connaître la marge réalisée. Elle affirme que n'est de même pas nécessaire la saisie de documents relatifs à ses clients et à la rémunération de son commercial, des devis de fournisseurs, des compte-rendus de réunion internes et des graphiques de commande sans rapport avec la contrefaçon alléguée. Elle sollicite, en conséquence, la mise sous séquestre de cent cinquante-six pièces. Elle ne développe aucun fondement juridique à l'appui de cette demande et se contente de viser, dans le dispositif de ses conclusions, les articles L 151-1 et R 153-3 du code de commerce.
La SAS Shop concept et services s'y oppose en soutenant, en premier lieu, que le juge des référés saisi d'une demande de main levée n'est pas compétent pour connaître d'une demande de mise sous séquestre aux fins de protection du « droit des affaires » (page 30), seul le juge signataire de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ayant compétence pour y procéder, dans le cadre d'une instance en rétractation. Elle affirme, en second lieu, que la SARL Efi concept ne justifie pas, pour chacune des pièces dont elle demande la mise sous séquestre, qu'elles seraient couvertes par le secret des affaires. Elle indique verser aux débats un tableau reprenant chacun de ces documents et faisant état de sa position quant à leur utilité pour le procès au fond et elle soutient que la très grande majorité d'entre eux concerne directement les produits contrefaits. Elle conclut au rejet et, subsidiairement, consent à ce que seules les pièces qu'elle a surlignées en jaune (en réalité, en orange) dans le tableau précité soient mises sous séquestre.
La SARL Efi concept n'a pas répliqué.
Elle demande seulement à la juridiction, au moyen d'une dénaturation des conclusions de son contradicteur, de « prendre acte de l'acceptation, par la société Shop concept et services, de la mise sous séquestre des pièces 11 à 26 et 156 » (page 32), soit celles surlignées en orange et d'y faire droit.
Il résulte des article L 332-1, en son premier alinéa et L 332-2 du code de la propriété intellectuelle que la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon, laquelle est soumise au seul code dont ces textes sont issus et qui prévoit, comme voie de recours, la demande de sa mainlevée ou de son cantonnement (Civ. 1ère 19 mai 1998 n° 96-19.225 et 30 mai 2000 n° 97-16.548 Bull. n° 165, Com. 03 avril 2012 n° 11-13.897).
Il ne saurait en effet être utilement soutenu, comme le fait la SAS Shop concept et services, que les articles R 332-1 du code de la propriété intellectuelle et R 153-1 du code de commerce, textes de nature réglementaire, dérogent aux dispositions de nature, elles, législatives précitées du code de la propriété intellectuelle en instituant un cas de compétences concurrentes entre, d'une part, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L 332-2 de ce code et, d'autre part, le juge ayant fait droit à la requête, saisi sur celui de l'article 497 du code de procédure civile. Une telle dualité, en ce qu'elle créerait inévitablement le risque que deux décisions contraires, voire inconciliables, soient rendues au sujet d'une même saisie-contrefaçon serait, d'évidence, contraire à une bonne administration de la justice. Ces dispositions, en tout cas, n'ont jamais été interprétées comme telles.
Il doit donc s'en déduire, afin de rendre effectives les dispositions relatives à la protection du secret des affaires, que le juge de la mainlevée, dont les pouvoirs sont proches de celui de la rétractation, est compétent pour statuer sur une demande relative à la protection du secret des affaires et ce d'autant plus que l'instance en mainlevée rentre dans les prévisions de l'article L 153-1 du code de commerce.
Au cas présent, la SARL Efi concept se borne à viser dans le seul dispositif de ses conclusions, lequel n'est en application de l'article 446-2 du code de procédure civile que le siège de ses prétentions, les articles L 151-1 et R 153-3 du code de commerce mais sans démontrer, ni même alléguer que tout ou partie des cent cinquante-six pièces dont elle demande le placement sous séquestre puisse être protégé au titre du secret des affaires.
C'est, ensuite, au moyen d'une affirmation de principe, non circonstanciée, qu'elle soutient que ces cent cinquante-six pièces ne seraient pas nécessaires à la SAS Shop concept et services pour prouver, dans le cadre de l'instance que cette dernière a introduite au fond le 21 novembre 2023, la contrefaçon dont elle se plaint.
La SARL Efi concept ne discute pas le tableau produit par cette société (sa pièce n°69), lequel décrit pourtant chacune de ces cent cinquante-six pièces et comporte des commentaires, tant sur leur utilité pour l'instance sus évoquée que sur leur degré de confidentialité.
Elle ne forme, en effet, aucune observation à son sujet.
Il en résulte que la SARL Efi concept ne démontre ni que les pièces dont elle demande le placement sous séquestre sont couvertes par un secret, ni que celles-ci ne sont pas nécessaires à l'exercice par la SAS Shop concept et services de son droit à la preuve et elle ne soutient pas que leur saisie a porté une atteinte disproportionnée à ses intérêts au regard du but poursuivi par la partie saisissante.
Elle est dès lors mal fondée en sa demande de cantonnement, laquelle sera en conséquence rejetée.
La main levée de la saisie-contrefaçon n'étant pas prononcée, ni ses effets cantonnés, il n'y a dès lors pas lieu à référé, en application du second alinéa de l'article L 332-2 code de la propriété intellectuelle, sur la demande de consignation formée par la SARL Efi concept.
Sur les demandes annexes
La SARL Efi concept, qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des caractéristiques de l'espèce et de la situation respective des parties, la SARL Efi concept sera condamnée à payer à la SAS Shop concept et services la somme de 2 000 €.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 20 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de main levée de la saisie-contrefaçon et de cantonnement de ses effets ;
CONDAMNE la SARL Efi concept aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à la SAS Shop concept et services la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés