Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2023. 2217251
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2217251
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A, représenté par Me Essouma Mvola, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, s'agissant du refus d'un renouvellement de carte professionnelle ayant des conséquences immédiates sur sa situation professionnelle et personnelle ; en outre, il est exposé à un risque de perte de son emploi et de se retrouver en situation de précarité ;
- il existe en outre des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d'une erreur de fait dès lorsqu'il n' a pas commis l'infraction pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 septembre 2020 à Sarcelles, ayant cédé ce véhicule le 6 mars 2019 ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur sans permis de conduire valable, pour laquelle il a été condamné, est intervenue le 21 mars 2018, plus de quatre ans avant l'intervention de la décision contestée, et qu'il détenteur d'un permis de conduire français depuis janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2217326, enregistrée le 20 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 janvier 2022 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Charpentier, juge des référés ;
- et les observations orales de Me Girard, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité, qui fait valoir les mêmes observations que précédemment.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12h, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 novembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle d'agent de sécurité pour la société qui l'emploie, qui l'a informé de la suspension de son contrat de travail en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, alors que cet emploi constitue une source de revenu importante du foyer qu'il forme avec sa compagne et leurs deux enfants, et qu'il est co-emprunteur, avec sa compagne, d'un prêt immobilier. La décision litigieuse préjudicie ainsi de manière grave et immédiate aux intérêts de M. A, de telle sorte que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
6. Le directeur du CNAPS a fondé sa décision en date du 17 novembre 2022 refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A sur la mise en cause de ce dernier le 21 mars 2018 pour un fait de conduite d'un véhicule à moteur sans permis de conduire valable et le 12 septembre 2020 pour un fait de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A avait cédé le véhicule ayant fait l'objet du dernier de ces deux délits plus d'un an auparavant, le 6 mars 2019. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que le conseil national des activités privées de sécurité a entaché la décision du 17 novembre 2022 d'une erreur de fait quant aux faits de circulation sans assurance commis le 12 septembre 2020, et d'une erreur d'appréciation quant aux faits de conduite sans permis de conduire valable commis le 21 mars 2018, compte tenu du caractère isolé de ces faits, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de l'arrêté du conseil national des activités privées de sécurité du 17 novembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 17 novembre 2022 du conseil national des activités privées de sécurité est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait, à Cergy, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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