Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée AICC CONTACTEL, Agence Inter Régionale de Communication et de Commercialisation, ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne),
en cassation des jugements rendus le 4 août 1986 par le conseil de prud'hommes d'Armentières, au profit :
1°/ de Mme Annick C..., demeurant ... (Nord),
2°/ de Mme B... Martine, demeurant ... (Nord),
3°/ de Mme Christiane Y..., demeurant ... (Nord),
4°/ de Mme Marie-Paule A..., demeurant ... (Nord),
défenderesses à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 86-44.424, 86-44.425, 86-44.426 et 86-44.427 ;
Sur le moyen unique commun auxdits pourvois :
Attendu que la société Agence inter régionale de communication et de commercialisation-AICC Contactel fait grief au conseil de prud'hommes d'Armentières siégeant en formation de référé de l'avoir, par ordonnances du 4 août 1986, condamnée à payer à Mmes D..., Desailly, Z... et Crépin-Lerouge diverses sommes à titre de solde du salaire de juin 1986 et, en outre, en ce qui concerne la seconde, de remboursement de frais, alors, selon le moyen, qu'il ressort des bulletins de paie et du récépissé du mandat produits que les salaires avaient été versés sous forme d'avances et les frais réglés ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des décisions attaquées et des pièces de la procédure que la société bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société AICC Contactel, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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