Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/01653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZUY
Société [4]
C/
CPAM DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS
- CPAM DES [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07259.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juin 2017, la SA [4] a déclaré un accident de travail survenu le vendredi 9 juin 2017 au préjudice de Mme [P] [Y], infirmière, qui, alors qu'elle manipulait un patient, se faisait mal à l'avant-bras droit et au coude droit.
Le 18 juillet 2017, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 septembre 2017, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 14 novembre 2017.
Par courrier du 30 novembre 2017, la SA [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 3].
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré le recours de la SA [4] recevable mais mal fondé ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM ;
débouté la SA [4] de l'ensemble de ses prétentions ;
déclaré la décision de prise en charge de la CPAM de l'accident de travail de [P] [Y] survenu le 9 juin 2017 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs opposables à la SA [4] ;
condamné la SA [4] aux dépens ;
Par courrier du 2 février 2022, la SA [4] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA [4] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [P] [Y] ;
à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
aucun fait traumatique n'a été prouvé autrement que par les dires de la victime, cette dernière ayant tardivement informé son employeur du fait accidentel ;
preuve n'est rapportée d'aucune imputabilité de la lésion diagnostiquée ;
Mme [Y] a présenté une pathologie au niveau de l'épaule droite, laquelle n'est pas en lien direct et certain avec le sinistre déclaré ;
l'arrêt de travail prescrit est excessivement long ;
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2023, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
il appartient à l'employeur, qui n'a émis aucune réserve, de remettre en cause la présomption d'imputabilité ;
la CPAM n'avait pas à diligenter d'enquête ;
en vertu de l'indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse / employeur, l'appelante n'avait pas à être partie à la procédure d'expertise relative à la date de consolidation de Mme [P] [Y] et diligentée suite à la demande de cette dernière ;
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Sur la matérialité de l'accident de Mme [P] [Y]
La SA [4] remet en question la matérialité de l'accident déclaré par Mme [P] [Y].
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail renseignée le 13 juin 2017 par l'avocat de la SA [4] que, le vendredi 9 juin 2017, à 23H10, au temps et au lieu du travail, Mme [P] [Y], infirmière, s'est, alors qu'elle manipulait un patient, blessée à l'avant-bras droit et au coude droit. Mme [P] [Y] a déclaré l'accident à son employeur le mardi 13 juin 2017 à 10H32 et un témoin de l'accident a été identifié, à savoir M.[O] [F].
Mme [P] [Y] a consulté un médecin le lundi 12 juin 2017. Il ressort du certificat médical initial du 12 juin 2017 que le praticien a constaté sur Mme [P] [Y], une 'douleur impotence fonctionnelle du membre supérieur droit' et lui a prescrit des soins jusqu'au 6 juillet 2017, Mme [P] [Y] ayant été ultérieurement placée en arrêt du travail à partir du 7 juillet 2017 de manière continue jusqu'au 10 novembre 2018.
S'il est exact que la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur ou l'un de ses représentants dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 h, sauf cas de force majeure, motifs légitimes ou impossibilité absolue, ainsi que l'énoncent les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, le non-respect du délai de déclaration n'est pas sanctionné, et ne saurait engendrer de manière automatique l'inopposabilité de la prise en charge, étant observé que Mme [P] [Y] a subi l'accident le vendredi 9 juin 2017, à 23H10, pendant son service de nuit, soit du vendredi19H30 au samedi 7H30, et a consulté un médecin le lundi 12 juin 2017, soit le premier jour ouvrable après la fin de son service. Le fait qu'elle ait subi l'accident dans la nuit de vendredi à samedi, à l'aube d'une fin de semaine, constitue un motif légitime pour qu'elle ait consulté un médecin le premier jour ouvrable suivant la fin de son service de nuit et déclaré l'accident à son employeur le lendemain de cette consultation. Au surplus, la SA [4] n'a pas estimé nécessaire, lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail du mardi 13 juin 2017, d'émettre des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni soulevé l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui justifierait la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction par la caisse, alors même que la consultation du médecin le lundi 12 juin 2017 par Mme [P] [Y] était un élément connu dès le départ par la SA [4]. Enfin, cette dernière ne rapporte pas la preuve, ainsi qu'elle le soutient, que l'accident de Mme [P] [Y] serait d'origine domestique faute de produire le moindre élément de preuve aux débats.
S'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l' accident et son caractère professionnel, Mme [P] [Y] a consulté un médecin le premier jour ouvrable suivant son accident, les symptômes relevés par le praticien, à savoir une 'douleur impotence fonctionnelle du membre supérieur droit', étant compatibles avec les circonstances de l'accident, à savoir que Mme [P] [Y] s'est blessée au bras droit alors qu'elle manipulait un patient, étant précisé que la douleur manifestée est de nature à faire présumer la survenance de la lésion. Il est enfin à observer que cette douleur a été ressentie au temps et au lieu du travail, en présence d'un témoin. Si ce dernier n'a pas été interrogé, son existence même n'est pas remise en question.
La matérialité de l'accident survenu au préjudice de Mme [P] [Y] n'est donc pas contestable.
Sur le caractère professionnel de l'accident de Mme [P] [Y]
Ainsi qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus, ces derniers constituent un faisceau d'indices suffisant pour rapporter la preuve de l'existence d'une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail de telle manière que la CPAM peut, à juste titre, se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au préjudice de Mme [P] [Y].
Il appartient ainsi à la SA [4] de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, si elle soutient que Mme [P] [Y] accomplissait des gestes répétitifs, elle n'amène aucune pièce à la procédure de nature à corroborer cette allégation et ne caractérise pas les gestes incriminés.
Par ailleurs, la CPAM rapporte la preuve, par les arrêts de travail qu'elle verse aux débats, de la continuité des symptômes et des soins de Mme [P] [Y] qui a d'abord bénéficié de soins du 12 juin au 6 juillet 2017 puis a été placée en arrêt de travail du 7 juillet 2017 au 10 novembre 2018, la seule durée de l'arrêt de travail de cette dernière ne suffisant pas à détruire la présomption d'imputabilité au travail qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime.
La SA [4] estime que Mme [P] [Y] présentait une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ce moyen, notamment un avis médical indépendant et étayé, et, ne qualifie même pas la pathologie dégénérative dont souffrirait, selon elle, Mme [P] [Y].
Si la SA [4] soutient que l'arrêt de travail du 7 juillet 2017 n'a aucun lien avec l'accident déclaré dans la mesure où la lésion déclarée est bénigne, alors que l'arrêt prescrit est particulièrement long, elle n'amène aucun élément médical aux débats pour prouver cette assertion.
Enfin, si la SA [4] conteste la date de consolidation de Mme [P] [Y], elle ne produit aux débats aucune pièce sur sa contestation, la contestation élevée sur ce point par Mme [P] [Y] étant étrangère aux rapports caisse/ employeur en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse / assuré et caisse/ employeur.
Le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [P] [Y] ne saurait donc être remis en question.
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En l'état de ces éléments, la SA [4] échoue à remettre en question la matérialité et le caractère professionnel de l'accident de Mme [P] [Y]. Faute pour l'appelante de renverser la présomption d'imputabilité, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SA [4] de sa demande d'inopposabilité de l'accident de travail de Mme [P] [Y]. Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la CPAM de l'accident de travail de [P] [Y] survenu le 9 juin 2017 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs opposables à la SA [4].
Sur la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par la SA [4]
La SA [4] estime qu'une expertise doit être ordonnée en raison des difficultés d'ordre médical démontrées dans la procédure.
Dans la mesure où la SA [4] n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la durée de l'arrêt de travail, l'existence d'un état antérieur ou la nécessité de fixer la consolidation à une autre date que celle déterminée par la caisse, la cour n'est pas convaincue de la nécessité d'ordonner une expertise pour résoudre le litige.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont débouté la SA [4] de sa demande d'expertise.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La SA [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la SA [4] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SA [4] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [4] aux dépens,
La greffière La présidente