Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-20.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.188
Date de décision :
10 mai 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 872 F-D
Pourvoi n° G 14-20.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ventilo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1] ,
3°/ à Mme [Q] [U] , domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Ventilo,
4°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Ventilo,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
- la société [H], [N], [P], [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [X] [M], désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ventilo,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ventilo, de Mme [U], ès qualités, et de la société [H], [N], [P], [M], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Ventilo SA et à la SCP [H] [N] [P] Le Baze, en la personne de M.[X] [M], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SA Ventilo, de ce qu'ils reprennent l'instance, en suite du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 février 2015 prononçant le redressement judiciaire de ladite société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2014), que Mme [R], engagée le 22 mars 2000 en qualité de directrice de boutique par la société JAS Ventilo, devenue société Ventilo, a accepté le 23 janvier 2009 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, laquelle comprend plusieurs boutiques, la salariée étant affectée à la boutique de [Localité 1] ; qu'elle a saisi le 17 décembre 2009 la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 20 octobre 2010, et qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 2 avril 2012, Mme [U], qui était administrateur judiciaire, ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour justifier de la cause économique du licenciement, tenant à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la préservation de sa compétitivité, la lettre de licenciement faisait uniquement état d'une « forte régression économique » qui aurait été liée « à une baisse importante de nos ventes » ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la baisse du nombre des ventes n'était pas démontrée au regard des éléments comptables produits, que la réorganisation de la société Ventillo aurait été rendue nécessaire par un résultat d'exploitation déficitaire sur l'année 2008, confirmé en 2009, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en jugeant le licenciement justifié par une cause économique sérieuse quand elle avait constaté que la société Ventillo ne justifiait pas d'une baisse de ses ventes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la cause économique énoncée dans la lettre de licenciement n'était pas établie, a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le juge doit apprécier les difficultés économiques invoquées par l'employeur à la date de la notification du licenciement ; qu'en se fondant sur les pertes d'exploitation enregistrées au cours de l'année 2009 quand le licenciement, fondé sur une baisse des ventes, a été notifié au mois de janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
4°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire le licenciement pour motif économique de Mme [R] justifié par une cause réelle et sérieuse que la nécessaire réorganisation de l'entreprise avait « pris la forme de la suppression d'un poste de directeur de boutique », sans indiquer les éléments, au demeurant inexistants, lui permettant de retenir que la suppression du poste de Mme [R] aurait été établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'employeur est tenu de justifier de la réalité de la suppression de poste à l'origine du licenciement pour motif économique ; qu'en retenant que le poste de Mme [R] aurait été supprimé, sans avoir recherché si, comme la salariée le soutenait dans ses conclusions d'appel, dès lors que la boutique de [Localité 1] avait été maintenue ouverte après son licenciement, un responsable de boutique y avait forcément été affecté à sa place, de sorte que l'employeur ne pouvait justifier de la suppression de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur les éléments de fait qui lui étaient soumis et dont elle a retenu qu'ils établissaient que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité et que le poste de directeur de boutique de la salariée avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [R].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncer des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"comme nous vous l'avons indiqué, à ce jour, notre activité connait une forte régression économique, et nous nous trouvons confrontés à une baisse importante de nos ventes, ce qui nous a contraint à réviser, voire à abandonner nombre de nos projets, et à réorganiser notre activité, notamment aux fins de sauvegarder notre compétitivité face au caractère fortement concurrentiel de notre secteur d'activité et face à une situation dégradée du marché. Face à cette situation et à des difficultés économiques, nous nous voyons donc contraints de réagir en réorganisant notre activité et nos services afin d'en harmoniser le fonctionnement. Cette réorganisation entraine parallèlement une réduction des effectifs, et notamment la suppression du poste que vous occupez actuellement. Toutefois, soucieux du sort de votre contrat, et dans le plus grand respect des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas manqué de rechercher activement, tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe, toutes les possibilités de reclassement. Nos tentatives se sont regrettablement révélées infructueuses. Nous avons ainsi notamment recherché à vous reclasser éventuellement au sein de l'une de nos boutiques en qualité de directrice de boutique ou à un autre poste, et notamment à un poste administratif. Mais ce reclassement s'est toutefois très rapidement avéré impossible compte tenu de l'absence de poste actuellement disponible ou vacant. Ainsi, compte tenu de ces éléments et après application des critères d'ordre des licenciements, nous vous confirmons que nous sommes contraints de supprimer votre poste de responsable boutique, et de vous notifier votre licenciement pour motif économique" ; que cette lettre, qui décrit des difficultés économiques et la menace sur la compétitivité, entraînant une réorganisation dans le cadre de laquelle l'employeur procède à une suppression de poste, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 1233-16 du code du travail ; que si la baisse du nombre des ventes n'est pas démontrée au regard des éléments comptables produits, la régression économique est en revanche, établie par le compte de résultats de la société au cours des années 2007 et 2008. En effet, le résultat d'exploitation de la société Jas Ventilo qui était bénéficiaire de 262.000 euros en 2007 affichait un déficit de 1.404.000 euros en 2008. Cette situation n'a fait que s'aggraver au cours de l'année du licenciement, en 2009, puisque la perte d'exploitation (qui regroupait les sociétés Jas Ventilo et VTL) a été au cours de cette année de 3.100.000 euros. La nécessité de prendre des mesures pour la sauvegarde de l'entreprise est également établie pour l'ouverture au cours de la même année d'une procédure de conciliation, l'accord avec les créanciers alors homologué s'étant avéré insuffisant puisqu'un plan de sauvegarde a suivi une année plus tard ; qu'il est établi que la situation de la société, dans un contexte de crise et dans un secteur très concurrentiel, rendait nécessaire une réorganisation permettant de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, laquelle a pris notamment la forme de la suppression de poste de directeur de boutique ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ; que Mme [R] soutient que l'employeur n'a pas justifié de ses recherches de reclassement dans l'une des vingt boutiques de la région parisienne qui composent, selon sa terminologie, des entreprises du groupe, mais dont il n'apparait pas, en réalité, qu'elles constituent des entités juridiquement distinctes ; que toutefois, l'employeur justifie avoir interrogé, d'une part, le siège de la société dans la perspective d'un reclassement sur un poste administratif, et, d'autre part, la directrice du réseau, dont la fonction est précisément de centraliser les besoins de l'ensemble des boutiques ; que les réponses ont été négatives, la responsable du réseau ayant, en outre, précisé que la situation économique conduisait plutôt à envisager des réductions d'effectif ; que l'employeur produit, également, une liste de plus de trente salariés qui sont sortis de l'entreprise entre mars 2008 et février 2010 sans être remplacés, parmi lesquels la majorité sont des conseillers de vente ou des responsables de boutique qui n'ont pas été remplacés ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme [R] est établie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour justifier de la cause économique du licenciement, tenant à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la préservation de sa compétitivité, la lettre de licenciement faisait uniquement état d'une « forte régression économique »
qui aurait été liée « à une baisse importante de nos ventes » ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la baisse du nombre des ventes n'était pas démontrée au regard des éléments comptables produits, que la réorganisation de la société Ventillo aurait été rendue nécessaire par un résultat d'exploitation déficitaire sur l'année 2008, confirmé en 2009, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en jugeant le licenciement justifié par une cause économique sérieuse quand elle avait constaté que la société Ventillo ne justifiait pas d'une baisse de ses ventes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la cause économique énoncée dans la lettre de licenciement n'était pas établie, a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit apprécier les difficultés économiques invoquées par l'employeur à la date de la notification du licenciement ; qu'en se fondant sur les pertes d'exploitation enregistrées au cours de l'année 2009 quand le licenciement, fondé sur une baisse des ventes, a été notifié au mois de janvier 2009, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ;
4°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire le licenciement pour motif économique de Mme [R] justifié par une cause réelle et sérieuse que la nécessaire réorganisation de l'entreprise avait « pris la forme de la suppression d'un poste de directeur de boutique », sans indiquer les éléments, au demeurant inexistants, lui permettant de retenir que la suppression du poste de Mme [R] aurait été établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, à tout le moins, QUE l'employeur est tenu de justifier de la réalité de la suppression de poste à l'origine du licenciement pour motif économique ; qu'en retenant que le poste de Mme [R] aurait été supprimé, sans avoir recherché si, comme la salariée le soutenait dans ses conclusions d'appel (p.5), dès lors que la boutique de [Localité 1] avait été maintenue ouverte après son licenciement, un responsable de boutique y avait forcément été affecté à sa place, de sorte que l'employeur ne pouvait justifier de la suppression de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
6°) ALORS QUE l'employeur est toujours tenu de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'ensemble des établissements de l'entreprise, que celle-ci soit ou non intégrée à un groupe de sociétés ; qu'en jugeant que la société Ventilo n'avait pas à effectuer de recherche de reclassement au sein de ses différentes boutiques aux motifs qu'étant dénuées de toute personnalité juridique distincte, ces dernières ne faisaient pas partie, avec la société Ventilo, d'un même groupe de sociétés, quand cette circonstance ne pouvait dispenser l'employeur de rechercher tous les postes de reclassement disponibles dans chacun de ses différents établissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
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