Cour de cassation, 09 juin 1988. 87-60.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.324
Date de décision :
9 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DANZAS, dont le siège est ... (11ème), et ses agences de la région Centre-Bretagne domiciliée à la gare de Saint Pierre des Corps (Indre-et-Loire), et de la région Poitou-Pays de Loire, domiciliée ... (Maine-et-Loire) Cédex,
en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1987 par le tribunal d'instance de Tours, au profit :
1°/ de Madame Catherine Y..., demeurant ..., Château-Renault, (Indre-et-Loire),
2°/ de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de Saint-Pierre des Corps, Maison des Syndicats, ... à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire),
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de la société anonyme Danzas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 1er octobre 1987) d'avoir débouté la société Danzas de sa demande en annulation de la désignation le 17 août 1987, par l'Union Locale des Syndicats CGT de Saint Pierre des Corps, de Mme Y... en qualité de délégué syndical, alors, d'une part, que la désignation de l'intéressée, concomitante à la réception, par celle-ci, de la lettre de son employeur en vue de l'entretien préalable au licenciement, ne peut être intervenue dans le but d'assurer la défense du personnel de l'entreprise qu'à la condition que le délégué syndical ait été choisi parmi un groupe important de salariés menacés de licenciement ; que dès lors, en se bornant à relever que Mmes A... et Z... étaient également menacées de licenciement, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la société Danzas, ces deux salariés n'avaient pas abandonné toute contestation devant le motif légitime de l'employeur constitué par la nécessité absolue de leur transfert, de sorte que la désignation de Mme Y... ne pouvait avoir pour but leur protection, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en retenant l'irrégularité de procédure commise et immédiatement réparée par l'employeur pour justifier la mise en place d'un délégué syndical, dont la mission n'est pas de veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires mais
de revendiquer et négocier dans l'entreprise, et ainsi valider la désignation de l'intéressée dont le licenciement était en cours, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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