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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.023

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Domilens, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Véchères", Saint-Juste Chaleyssin, 38540 Heyrieux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Domilens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1992), que M. X... a été engagé par la société Ophtalux et ultérieurement en 1986 par la société Domilens pour procéder à la commercialisation d'implants oculaires ; qu'il a fait l'objet de la part de cette dernière, après plusieurs avertissements lui reprochant l'insuffisance de ses résultats par rapport aux objectifs fixés, d'un licenciement notifié le 26 septembre 1986 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un solde de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'un solde sur commissions et des congés payés afférents, de la contre-partie pécuniaire de la clause de non-concurrence et d'une indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de représentant statutaire au service de la société Domilens et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de clientèle et de contrepartie de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que doit bénéficier du statut de VRP le représentant dont l'activité consiste à prospecter une clientèle à l'extérieur de l'entreprise en vue de rechercher et provoquer des commandes, même s'il n'a pas matériellement enregistré lui-même lesdites commandes ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les parties ont reconnu que "M. X... prospectait une clientèle pour le compte de la société Domilens et provoquait des commandes dans un secteur géographique déterminé par la société" ; que les marchandises étaient définies (implants intra-oculaires) ainsi que la rémunération (commission de 8%) ; que M. X... n'effectuait pas d'opérations pour son propre compte, qu'il rédigeait des rapports de visites et avait un contact direct et personnel avec les clients ; qu'en refusant néanmoins à M. X... la qualité de représentant statutaire au seul motif qu'il ne prenait pas lui-même, quand il n'est pas contesté que les ordres transmis étaient la suite immédiate des contacts pris par M. X... auprès de la clientèle de son secteur, l'arrêt n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'activité essentielle du représentant consiste à prendre et à transmettre des ordres ; Et attendu que l'arrêt constate que M. X... ne prenait pas d'ordres ; d'où il suit que la cour d'appel a pu décider que le salarié ne pouvait se prévaloir de la qualité de représentant statutaire et qu'il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de clientèle ni de la contrepartie de la clause de non-concurrence, non prévue par le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, à défaut de contrat de travail signé par les deux parties, la société ne pouvait se prévaloir du non-respect par M. X... d'un quota conventionnel ; qu'en considérant néanmoins comme justifié le licenciement fondé sur le non-respect de l'objectif de 200 implants prévu au contrat, l'arrêt qui a fait produire effet à une convention non signée par les deux parties a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, il résultait du projet de contrat établi par la société Domilens que l'objectif conventionnel de 200 implants par mois constituait une moyenne mensuelle à atteindre au cours de l'année 1986 ; qu'ainsi seule la prospection effectuée par M. X... au service de la société Domilens au sein de laquelle il travaillait depuis le 2 janvier 1986 devait être prise en compte ; qu'en tenant néanmoins pour légitime le licenciement intervenu pour non-respect des objectifs au terme d'une période d'observation de 9 mois seulement, en raison de l'expérience acquise par M. X... au service d'un précédent employeur, la société Ophtalux, la cour d'appel a là encore violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à l'exception du représentant de la région Rhône-Alpes (secteur d'implantation du siège social de la société Domilens), aucun représentant n'avait atteint l'objectif de vente de 200 implants par mois en 1986 ; qu'en s'abstenant de comparer les résultats atteints par M. X... dans son secteur de janvier à septembre 1986 avec ceux obtenus par les autres représentants au cours de la même période l'arrêt qui a estimé légitime le licenciement pour non-réalisation de l'objectif fixé n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société a procédé dès son départ à un démantèlement du secteur qui lui avait été confié, reconnaissant ainsi que les résultats inférieurs aux objectifs obtenus par M. X... dans ce secteur n'étaient pas imputables à une insuffisance du représentant mais au fait de la société ; qu'en déclarant néanmoins justifié le licenciement pour insuffisance de résultats sans tenir compte du chef précité des conclusions du salarié, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait signé un contrat prévoyant un objectif de 200 implants et que cet objectif était réalisable ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il conviendrait de déduire la somme de 10 000 francs déjà versée par la société Domilens, des sommes de 7 695,33 francs et de 1 143,29 francs dues au titre des soldes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que M. X... était fondé à réclamer outre la somme de 11 432,90 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 7 695,33 francs correspondant au solde de commissions afférents au mois d'octobre-novembre 1986, ces deux sommes ne faisant pas double emploi ; que l'arrêt a néanmoins retenu dans son dispositif que la somme de 10 000 francs correspondant à la provision versée par la société à titre d'indemnité de préavis, devait venir en déduction du solde de commissions alloué pour la même période ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt procède d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur avait déduit de l'indemnité de préavis d'un montant de 11 432,90 francs, la somme de 7 695,33 francs, a condamné celui-ci à payer au salarié le solde restant dû sur le préavis, soit la somme de 7 695,33 francs, et la somme de 1 143,90 francs à titre de congés payés, a renvoyé les parties à faire leurs comptes sur le montant du solde de commissions et congés payés afférents et a dit qu'il conviendrait de déduire de ces sommes celle de 10 000 francs déjà versée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande de congés payés au titre de l'année 1986-1987, alors, selon le moyen, que la reconnaissance par le salarié de la prise effective des congés auquel il avait droit au titre de la période de référence ne le privait nullement de la possibilité de réclamer à l'employeur l'indemnité de congés payés qui lui était due ; qu'en déclarant irrecevable la demande formulée de ce chef par M. X..., l'arrêt a violé les articles L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, en relevant que M. X... avait reconnu avoir apuré son droit aux congés payés pour l'année 1986-1987, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Domilens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5062

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