Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 27 AOUT 2020
No : 157 - 20
No RG 19/01871 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F6HW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Décembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242605580809
SA CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME Avocat, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONE
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur F... S...
[...]
[...]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L'audience du 28 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de:
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 avril 2012, la SA Créatis a consenti à M. F... S... un prêt d'un montant de 43900euros destiné à financer un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 488,05 euros incluant les intérêts au taux nominal de 8,53 % l'an.
Après avoir vainement mis M. S... en demeure de respecter le plan conventionnel de redressement arrêté en sa faveur dans le cadre d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, la société Créatis s'est prévalu de la caducité du plan, a provoqué la déchéance du terme de son concours le 19 décembre 2017, puis a fait assigner l'emprunteur devant le tribunal d'instance de Tours le 1er août 2018, afin de l'entendre condamner à lui payer, en principal, la somme de 51017,77 % assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,53 % à compter du 19 décembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2018, le tribunal, retenant que la société Créatis devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour n'avoir pas justifié de l'exécution de son devoir d'explication à l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt, a :
-condamné M. F... S... à payer à la société Créatis la somme de 38306,19euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, pour solde du prêt consenti le 24 avril 2012
-rejeté les autres demandes
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné M. S... aux dépens
La société Créatis a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ceux portant condamnation de M. S... aux dépens et disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique et signifiées à M. S... le 11 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Créatis demande à la cour, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
-condamner M. F... S... à lui payer la somme de 51017,77euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,53% l'an à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme
-condamner M. S... à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Au soutien de son appel, la société Créatis soutient, de première part que par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le premier juge ne pouvait relever d'office une irrégularité du contrat de crédit couverte par la prescription ; de seconde part que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a en toute hypothèse pleinement satisfait à son devoir d'explication.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée le 28 mai suivant.
Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 28 mai 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition de la seule partie représentée dans les quinze jours du courrier qui lui a été adressé le 11 mai 2020 pour l'aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2020.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Contrairement à ce que soutient la société Créatis, en omettant la distinction qui doit être faite entre les demandes reconventionnelles régies par l'article 64 du code de procédure civile et les exceptions au fond régies par l'article 71 du même code, toute cause de déchéance des intérêts ne doit pas être soulevée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce (v. par ex. Com, 6 juin 2018, no 17-10.103).
De même qu'un moyen de défense au fond peut être opposé en tout état de cause et présente comme autre particularité de ne pas être soumis à la prescription (v. par ex. com. 21 octobre 2014, no 13-21.341), le moyen soulevé d'office par le premier juge en application de l'article L. 141-4 ancien du code de la consommation devenu l'article R. 632-1, tiré du défaut de justification de l'exécution du devoir d'explication dû à l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt, tendant seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par l'établissement de crédit à l'encontre des emprunteurs, échappe à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, étant relevé à titre surabondant, de première part que la prescription éteint le droit d'action et non le droit substantiel lui-même; de seconde part que la prescription qui tend à consolider les situations de fait et sanctionner le titulaire d'un droit négligent serait détournée de sa fonction, sécuritaire et morale, si elle devait conduire à interdire au juge d'assurer le respect effectif d'une législation protectrice d'ordre public issue de la transposition en droit interne de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, en plaçant l'emprunteur à la merci d'une action tardive du prêteur.
C'est donc à bon droit que le premier juge, tenu par l'article 472 du code de procédure civile de vérifier le bien-fondé des prétentions de la société Créatis, a retenu qu'il pouvait soulever d'office le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation.
Selon l'article L. 311-8 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Dans le prolongement de l'obligation prétorienne de mise en garde, ce texte impose au prêteur de délivrer à l'emprunteur des explications personnalisées destinées à l'aider à se déterminer et à apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Pour justifier avoir satisfait au devoir d'explication mis à sa charge par l'article L. 311-8, devenu l'article l'article L. 312-14 du code de la consommation, la société Créatis expose qu'elle a remis à l'emprunteur une fiche précontractuelle d'information, que sur la première page de son offre de prêt, figure un avertissement libellé comme suit : «les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit», que l'emprunteur a rempli un fiche de dialogue avec l'indication de ses revenus et des crédits rachetés, qu'elle a sollicité les justificatifs prescrits par l'article D. 312-18 et fait valoir qu'aucune disposition légale ne lui imposant de procéder à des vérifications plus amples, sauf dans le cadre du devoir de mise en garde qui n'avait pas lieu de s'exercer dans le cadre d'un regroupement de crédits, le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts.
Même à admettre que la fiche de d'information standardisée prévue à l'article L. 311-6, produite aux débats sans être signée de l'emprunteur, ait bien été remise à M. S... par l'intermédiaire de crédit, il ne ressort d'aucun d'élément du dossier que la remise de cette fiche ait été accompagnée d'explications personnalisées permettant à l'intéressé de déterminer si le contrat qui lui était proposé était adapté ou non à ses besoins et à sa situation financière, ni davantage que l'attention de M. S... ait été attirée sur les conséquences que ce crédit pouvait avoir sur sa situation financière, en cas de défaut de paiement notamment.
Le premier juge a justement relevé qu'aucune information n'apparaissait avoir été délivrée à l'emprunteur quant à la déclaration au fichier national des incidents de remboursement de crédit en cas de défaut de paiement.
Rien ne permet non plus de vérifier que dans le cadre d'un regroupement de crédits, l'intermédiaire de crédit ait invité M. S... à lui fournir la moindre information sur ses charges, de logement notamment, ni même à déclarer l'intégralité des prêts qu'il avait déjà souscrits. Il n'est pas davantage établi que M. S... ait reçu une explication personnalisée sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les alternatives qui s'offraient ou non à lui, alors même qu'il résulte de la fiche de dialogue et de l'historique versé aux débats que de manière singulière, l'établissement de crédit avait prévu qu'une part des échéances du prêt (le tiers) serait remboursée par l'emprunteur au moyen d'une cession sur salaire.
En application de l'alinéa 2 de l'article L. 311-48, devenu l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire au devoir d'explication que lui impose l'article L. 311-8 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le premier juge.
La proportion de la déchéance n'étant pas même discutée par l'appelante, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance totale des intérêts contre la société Créatis, qui n'offre aucune preuve de ce qu'elle aurait fourni à M. S... les explications personnalisées requises par la loi.
L'article L. 311-48 ancien du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées.
En application de ces principes et en rappelant à bon droit que les dispositions de l'article L. 311-48 précité interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l'indemnité de 8 % prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit, le premier juge a exactement retenu, au vu de l'historique du compte et dans la mesure où la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, que la créance de la société Créatis s'élevait à la somme de 38306,19euros au 19 décembre 2017, date de déchéance du terme.
Par confirmation du jugement entrepris, M. S... sera donc condamné à payer à la société Créatis ladite somme de 38306,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.
La présente condamnation étant assortie, non pas des intérêts de retard au taux du prêt comme le prévoit l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation, mais des intérêts moratoires au taux légal prévus par l'article 1153 ancien du code civil, ces intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 du même code à compter du 1er août 2018, date de la demande (v. par ex. com. 4 juillet 2018, no 17-13.128).
La société Créatis, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :
DIT que les intérêts au taux légal légal dus par M. F... S... sur la somme de 38306,19euros à compter du 22 décembre 2017 seront capitalisés annuellement dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 1er août 2018,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la SA Créatis fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Créatis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT