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Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2411718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411718

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, selon le cas, à son conseil ou elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissante soudanaise, née le 11 octobre 1995, Mme A D est entrée en France le 25 mai 2024 sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 8 mai 2024, pour la période du 9 mai au 8 novembre 2024, valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au titre du regroupement familial, son époux étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 juin 2028 en qualité de réfugié. Mme A D a tenté en vain, au cours du mois d'août et le 7 septembre 2024, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L'intéressée a obtenu un rendez-vous au point d'accueil numérique, le 11 octobre 2024, lequel n'a toutefois pas été en mesure de permettre le dépôt de la demande par voie dématérialisée. Un rendez-vous a alors été fixé, à la date du 31 décembre 2024, pour que Mme A D dépose elle-même son dossier en préfecture des Hautes-Alpes, postérieurement à l'expiration de son titre de séjour. Mme A D a sollicité, les 14 et 15 octobre 2024 et 8 novembre suivant, que la date du rendez-vous soit avancée et que lui soit remis un récépissé l'autorisant à travailler. Mme A D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Si l'étranger souhaite que soit avancée la date de convocation en préfecture qui lui a été fixée en vue de la souscription d'une demande de titre de séjour, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 5. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 3 et 4, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas où un étranger sollicite du juge des référés qu'il enjoigne au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier d'une situation d'urgence immédiate ne lui permettant d'attendre ni la date du rendez-vous qui lui a été accordé, soit le 31 décembre 2024, ni une réponse du préfet à la demande de rendez-vous rapproché qu'elle a présentée, Mme A D fait valoir que l'absence de titre de séjour l'empêche de s'inscrire à une formation, de travailler, de percevoir les aides sociales auxquelles elle peut prétendre dans cette attente et de subvenir aux besoins de sa famille alors qu'elle est mère d'un enfant en bas âge. Le préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas défendu à l'instance, ne fait état d'aucune circonstance, telle que le nombre de demandes de rendez-vous en attente ou les capacités de traitement de l'administration, faisant obstacle à ce que le rendez-vous soit avancé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence immédiate est satisfaite. 6. La fixation d'un rendez-vous à une date plus proche présente, eu égard à la situation de la requérante, un caractère d'utilité. Une telle mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Il résulte de ces dispositions que le récépissé n'est remis qu'à l'étranger qui a été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, c'est-à-dire à l'étranger qui a déposé une demande comprenant toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces justificatives exigés par les dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Mme A D n'ayant pas encore pu, à la date de la présente ordonnance, déposer sa demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu pour le juge des référés d'enjoindre au préfet de lui remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de donner à Mme A D, dans un délai de deux jours, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai maximal de quinze jours. Ces délais courent à compter de la date de mise à disposition de l'expédition de la présente ordonnance dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A D. 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A D. ORDONNE Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de donner à Mme A D, dans un délai de deux jours, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai maximal de quinze jours, ces délais courant à compter de la date mentionnée au point 9 de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bruggiamosca, avocate de Mme A D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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