Texte intégral
ARRET N°488
N° RG 22/00359 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPAO
[L]
C/
S.A.R.L. JBMG SUB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00359 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPAO
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
né le 12 Juin 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. JBMG SUB
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [L] a réclamé à la SARL JBMG Sub par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2019 remboursement de la somme de 9.575 euros qu'il lui avait remise par chèque bancaire du 8 décembre 2014.
Cette mise en demeure étant restée vaine, il a déposé au tribunal de commerce de Poitiers une requête en injonction de payer pour ce montant à laquelle le président de la juridiction consulaire a fait droit par une ordonnance du 23 août 2020 à laquelle la société JBMG Sub a formé opposition lorsqu'elle lui a été signifiée.
Devant le tribunal, M. [L] a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer 9.575 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre 1.500 euros d'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que la remise de la somme à la société JBMG Sub avait été faite à titre de prêt, pour permettre à celle-ci d'entrer à hauteur de 49% dans le capital d'une SARL Sub Chatel Nord dont il était le gérant et qui, comme elle-même, exploitait un restaurant franchisé à l'enseigne 'Subway'.
La défenderesse a conclu au rejet de cette action en soutenant que la somme versée par M. [L] l'avait été pour permettre à la SARL Sub Chatel Nord, dont il était gérant, d'obtenir le concours bancaire dont elle avait besoin, et qui était conditionné à une prise de participation dans son capital, laquelle s'est faite au moyen de ces fonds.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a :
*dit que M. [T] [L] n'était pas fondé en ses demandes
*débouté M. [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
*condamné M. [L] aux dépens en rappelant qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle
*condamné M. [L] à payer 500 euros à la société JBMG Sub en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu que la preuve de la remise des fonds ne suffisait pas à établir l'existence d'un prêt ni donc l'obligation de la société JBMG Sub de restituer la somme ; et ils ont constaté qu'il n'était justifié ni fait état d'aucune reconnaissance de dette ni d'un commencement de preuve par écrit d'un prêt.
M. [T] [L] a relevé appel le 9 février 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 15 juillet 2022 par M. [L]
* le 4 juillet 2022 par la SARL JBMG Sub
[T] [L] demande à la cour de le recevoir en son appel et réformant le jugement, de condamner la SARL JBMG Sub à lui payer :
.9.575 euros avec intérêts de droit à compter du 25 février 2019
.800 euros à titre de dommages et intérêts
.3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique que la société JBMG Sub, qui exploitait un restaurant franchisé à l'enseigne 'Subway', souhaitait acquérir 49% du capital d'une SARL Sub Chatel Nord qui exploitait à [Localité 5] un restaurant à cette même enseigne, et affirme lui avoir prêté la somme pour ce faire, au moyen du chèque bancaire dont il démontre l'encaissement effectif
Il fait valoir que de deux choses l'une, soit cette remise était un don, et il est nul en application de l'article 931 du code civil faute d'avoir été constaté dans un acte dressé par un notaire, soit il s'agissait d'un prêt et l'intimée doit alors le lui rembourser.
Il indique que les comptes sociaux qu'il a fini par obtenir révèlent que la SARL JBMG Sub n'a pas inscrit la somme dans sa comptabilité comme une libéralité, et qu'elle se contredit ainsi à son détriment en affirmant qu'il lui a donné ces fonds. Il estime que la modification des statuts de la société JBMG Sub opérée le 18 décembre 2014, quelques jours après l'encaissement de son chèque, corrobore ses explications.
La SARL JBMG Sub demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens d'appel et à lui payer 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que M. [L] ne parvenant pas à obtenir le concours bancaire nécessaire à son projet de créer un restaurant franchisé 'Subway' à [Localité 5], est venu la solliciter en raison de son expérience ; qu'elle n'était pas intéressée à rentrer dans l'affaire ; qu'il lui a alors, pour permettre la réalisation de son projet, donné la somme de 9.575 euros nécessaire à son entrée dans le capital, ce qui a rassuré la banque et permis, de fait, l'octroi du crédit recherché et la création du restaurant. Elle indique que M. [L] s'est ensuite désintéressé de l'affaire, qui a périclité et été placée en liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que la preuve de la remise d'une somme ne suffit pas à prouver l'existence d'un prêt, conteste qu'il se soit agi d'un prêt, et affirme que les fonds n'étaient pas remboursables. Elle ajoute son absence de réponse aux démarches de l'intéressé ne constitue ni la preuve ni l'indice du prêt allégué.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la charge de la preuve pèse sur l'auteur de l'allégation, soit qu'il réclame l'exécution d'une obligation née du contrat, soit qu'il prétende s'en être acquitté.
Ainsi, il incombe à M. [L] de prouver l'existence de l'obligation de restitution née du contrat de prêt qu'il allègue.
Le demandeur doit établir non seulement la remise de la chose mais encore la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt.
La remise de la somme, qui n'est pas litigieuse -la société JBMG Sub admettant avoir reçu de M. [L] un chèque bancaire d'un montant de 9.575 euros et l'avoir encaissé, ce qui ressort en tant que de besoin des productions- ne saurait, à elle seule, faire présumer cet accord de volonté.
Aucune convention écrite n'est produite constatant un prêt.
Nul écrit valant reconnaissance de dette n'est communiqué ni invoqué.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas davantage justifié d'un commencement de preuve par écrit du prêt allégué.
La preuve que la somme litigieuse aurait été remise à la société JBMG Sub à titre de prêt ne résulte pas de son inscription dans sa comptabilité.
Elle ne résulte pas non plus des circonstances de cette remise, sur lesquelles les parties ne divergent guère, et qui s'inscrivaient dans le cadre d'une souscription de la SARL JBMG Sub au capital de la SARL Chatel Nord Sub qui s'était créée quelques mois auparavant.
À tenir même pour avérées les explications de M. [L] selon lesquelles il remit la somme à la société JBMG Sub pour qu'elle l'emploie à souscrire tout ou partie des 1305 parts sociales de la SARL Chatel Nord Sub, il n'en résulte pas pour autant qu'il s'agissait d'un prêt et qu'elle doive rembourser la somme.
Il n'en résulte pas non plus la nullité de l'opération et l'obligation consécutive pour la société JBMG Sub de rendre la somme reçue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande.
Il le sera aussi dans ses chefs de décision, pertinents et adaptés, ayant condamné M. [L] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
M. [L] succombe en son recours et supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Il versera une indemnité de procédure à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la SARL JBMG Sub la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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