Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2008), que M. X... a travaillé pour la société Avanade France, société de conseil en informatique, du 6 juin 2005 au 11 septembre 2005 dans le cadre d'un contrat intitulé "contrat de prestataire de service et de cession de droit d'auteur" ; que par un autre contrat, intitulé contrat de travail, il a été engagé par la même société à compter du 12 septembre 2005 en qualité de "program manager", statut cadre, prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'après avoir été renouvelée pour trois mois, la période d'essai a été rompue le 9 mars 2006 ; que soutenant être lié, dès l'origine, à la société Avanade par un contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification en contrat de travail du contrat de prestataire conclu pour la période du 6 juin au 11 septembre 2005, ainsi qu'à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail au delà de la période d'essai, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés, et à titre de prime de recrutement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions précises et détaillées de M. X... qui faisait valoir qu'il était astreint au respect des conditions de travail et horaires de travail imposés par la société Avanade, qu'il était tenu de participer aux réunions auxquelles il était convoqué, que son travail effectué selon les directives de la société Avanade donnait lieu à évaluation par cette dernière, et qu'une éventuelle insubordination aurait été sanctionnée par un refus d'embauche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout cas, en statuant comme elle l'a fait sans examiner ni même viser les documents produits par M. X... et dont il résultait que la société Avanade lui imposait des horaires et directives, sans lui laisser la possibilité de rechercher d'autres clients, contrôlait son travail en le soumettant à des évaluations et se réservait la possibilité de sanctionner un éventuel manquement par un refus d'embauche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout cas, la période d'observation à l'occasion de laquelle l'employeur confie des missions à un salarié afin de s'assurer de ses qualités professionnelles et de ses compétences préalablement à son embauche définitive s'analyse en une période de travail effectif que l'employeur doit rémunérer ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes après avoir constaté qu'à l'occasion d'une telle période d'observation, il avait participé à l'activité de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il était salarié de l'entreprise dès le début de cette période, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.122-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1231-1 du code du travail ;
5°/ que, subsidiairement, la période d'observation précédant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée incluant une période d'essai, qui n'a pour autre objet que de prolonger la durée de la période d'essai prévue par la convention collective, constitue une fraude à la loi ; qu'en jugeant néanmoins que la société Avanade pouvait imposer à M. X... une telle période d'observation et lui imposer ensuite une période d'essai renouvelée pour une durée totale de six mois, la cour d'appel a violé l'article L.122-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... était inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, a constaté que durant le contrat de prestation de services qui le liait avec la société Avanade, il poursuivait l'exploitation de sa propre clientèle, que ce n'est qu'en cours d'exécution de ce contrat que la perspective d'un contrat de travail à venir a été évoquée pour un poste comportant des tâches d'animation ou "management" qui n'existaient pas dans le contrat de prestation de services, que M. X... n'était pas inclus dans les services de la société et continuait à utiliser son titre de travailleur indépendant ainsi que son courriel personnel, que contrairement à ses allégations, les correspondances échangées entre la société et lui-même étaient rédigées non à l'impératif mais au conditionnel, sa participation à une réunion ne lui ayant pas été imposée, et que celui-ci ne démontre pas avoir rendu compte de son activité pour se soumettre au contrôle de la société ; qu'en l'état de ces constations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, pu en déduire que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établie antérieurement à la signature du contrat de travail du 12 septembre 2005, lequel pouvait en conséquence valablement comporter une période d'essai conforme à la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de primes de recrutement, alors, selon le moyen, que la société Avanade s'était engagée au versement d'une prime au profit de tout salarié ayant permis l'embauche d'une personne correspondant au profil d'un poste à pourvoir ; qu'en se bornant à lui reprocher de n'avoir pas déposé sur la boite courriel de son supérieur le curriculum vitae des salariés embauchés par son intermédiaire, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la prime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que la prime de recrutement résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et que la procédure définie pour en bénéficier n'avait pas été respectée par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Avanade France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de ses demandes tendant au paiement de dommagesintérêts pour rupture abusive et irrégulière, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise de documents sociaux.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X... était inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ; que la preuve du contrat de travail qui se définit par la preuve d'un lien de subordination incombe à celui qui se prévaut de ce lien sauf s'il justifie d'un contrat de travail écrit apparent auquel cas c'est à l'autre partie de prouver l'absence de lien de subordination ; qu'au contraire, la personne physique qui, conformément à l'article L.8221-6 du Code du travail est inscrite au registre des métiers, ou du commerce, ou au registre des agents commerciaux ou inscrite aux URSSAF est présumée ne pas être liée au donneur d'ouvrage par un contrat de travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il n'est pas contesté que durant le contrat de prestation de service Monsieur Philippe X... poursuivait l'exploitation de sa propre clientèle ; que ce n'est qu'en cours d'exécution du contrat de prestation de service que la perspective d'un contrat de travail à venir a été évoqué puis mis en forme et établi à effet du 12 septembre ; que les objectifs ne sont pas les mêmes puisque le contrat de travail du 12 septembre définit des tâches d'animation ou « management » qui n'existaient pas dans le contrat de prestation de service ; que le représentant de la société AVANADE FRANCE relève que Monsieur Philippe X... est plus un expert qu'un « manager » ; qu'il n'est pas inclus dans les services de la société AVANADE FRANCE et continue à utiliser et son titre de travailleur indépendant et son courriel personnel ; que contrairement aux allégations de Monsieur Philippe X... et les correspondances entre la société AVANADE FRANCE et lui-même qui son rédigées non à l'impératif mais au conditionnel, le représentant de la société, dans le courrier du 17 juin 2005 recherche l'accord de Monsieur Philippe X... et ne lui impose pas de participer à une réunion ; que l'expression utilisé par la société AVANADE dans le courriel du 19 juin consistant « à s'assurer de part et d'autre » qu'ensemble avec Monsieur Philippe X... ils font le meilleur choix révèle un partenariat et non une subordination ; qu'il n'est pas rapporté d'instruction que Monsieur Philippe X... devait observer et celui-ci ne démontre pas avoir rendu compte de son activité pour se soumettre au contrôle de la société AVANADE FRANCE ; que la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée ; que la demande de requalification du contrat de prestation de service en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2005 présentée par Monsieur Philippe X... est mal fondée.
ET AUX MOTIFS QUE dès lors que le contrat de travail a effectivement commencé le 12 septembre, que la période antérieure n'était pas un contrat de travail, la société était fondée à soumettre ce contrat à une période d'essai conforme à la convention collective, renouvelable une fois ; que cette période a régulièrement été renouvelée pour s'achever après le 9 mars 2006 de sorte que la rupture du contrat de Monsieur X... est intervenue durant cette période et n'a pas besoin d'être motivée ; que les foncions attribuées à Monsieur X... par le contrat de travail sont différentes de celles qu'il accomplissait durant son contrat de prestation de service, dans ce dernier état il avait un rôle de conception et d'expertise tandis que durant le contrat de travail il avait une tâche d'encadrement et d'animation pour l'exploitation du matériel mis au point durant le contrat précédent ; que le moyen selon lequel la période d'essai aurait commencé dès le début du contrat de prestation de service étant mal fondé, l'ensemble des moyens de Monsieur X... dérivant de ce moyen, celui-ci ne critiquant pas autrement la rupture de la période d'essai ; que cette rupture est régulière et Monsieur X... doit être débouté de toutes ses demandes résultant de la rupture en cours de période d'essai et ses conséquences.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pendant la période allant de juin à septembre 2005 Monsieur X... offre ses services à la société AVANADE comme prestataire de service, qu'il est inscrit comme travailleur indépendant, qu'il dispose d'un numéro Siret, qu'il facture 35 jours de travail avec TVA, qu'il peut traiter avec d'autres clients ; que son lieu de travail et le suivi de ses activités par son client ne semblent pas suffisants pour caractériser une situation de subordination ; que dès lors le Conseil dira qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de prestataire en contrat à durée indéterminée.
ALORS QU'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de Monsieur Philippe X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.
QU'à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions précises et détaillées de Monsieur Philippe X... qui faisait valoir qu'il était astreint au respect des conditions de travail et horaires de travail imposés par la société AVANADE, qu'il était tenu de participer aux réunions auxquelles il était convoqué, que son travail effectué selon les directives de la société AVANADE donnait lieu à évaluation par cette dernière, et qu'une éventuelle insubordination aurait été sanctionnée par un refus d'embauche, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QU'en tout cas, en statuant comme elle l'a fait sans examiner ni même viser les documents produits par Monsieur Philippe X... et dont il résultait que la société AVANADE lui imposait des horaires et directives, sans lui laisser la possibilité de rechercher d'autres clients, contrôlait son travail en le soumettant à des évaluations et se réservait la possibilité de sanctionner un éventuel manquement par un refus d'embauche, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en tout cas QUE la période d'observation à l'occasion de laquelle l'employeur confie des missions à un salarié afin de s'assurer de ses qualités professionnelles et de ses compétences préalablement à son embauche définitive s'analyse en une période de travail effectif que l'employeur doit rémunérer ; qu'en déboutant Monsieur Philippe X... de ses demandes après avoir constaté qu'à l'occasion d'une telle période d'observation, il avait participé à l'activité de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il était salarié de l'entreprise dès le début de cette période, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.122-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1231-1 du Code du travail.
ALORS subsidiairement QUE la période d'observation précédant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée incluant une période d'essai, qui n'a pour autre objet que de prolonger la durée de la période d'essai prévue par la convention collective, constitue une fraude à la loi ; qu'en jugeant néanmoins que la société AVANADE pouvait imposer à Monsieur Philippe X... une telle période d'observation et lui imposer ensuite une période d'essai renouvelée pour une durée totale de six mois, la Cour d'appel a violé l'article L.122-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement de primes de recrutement.
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droits en relevant que l'employeur s'était engagé par acte unilatéral à verser une prime pour toute présentation de candidat ayant été engagé toutefois une procédure était définie par l'employeur que Monsieur X... n'a pas respecté notamment en ne transmettant pas le CV du candidat sur la boîte courriel du supérieur ; que dès lors la société a pu à bon droit refuser de verser la prime.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur sollicite une prime de recrutement, qu'il est tenu par la charge de la preuve, que les parties conviennent que les trois salariés qu'il mentionne ont bien été intégrés dans les effectifs d'AVANADE, mais qu'il est défaillant pour démontrer qu'il a fourni leur curriculum vitae à la DRH, condition contractuelle pour bénéficier de la prime, que dès lors il ne peut prétendre percevoir la prime de recrutement.
ALORS QUE la société AVANADE s'était engagée au versement d'une prime au profit de tout salarié ayant permis l'embauche d'une personne correspondant au profil d'un poste à pourvoir ; qu'en se bornant à lui reprocher de n'avoir pas déposé sur la boite courriel de son supérieur le curriculum vitae des salariés embauchés par son intermédiaire, pour débouter Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement de la prime, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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