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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2404536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404536

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 24 avril 2024 et le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 9 juillet 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 8 mai 1994 et déclarant être entré en France en 2019, a présenté, le 19 novembre 2019, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 26 février 2021, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2021. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 juillet 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, attaché, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination, ainsi que les interdictions de retour sur le territoire, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. C fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2019 et qu'il dispose d'attaches sur le territoire national, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et qu'il ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et ne peut, par suite, qu'être écarté. S'agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 10. Si M. C soutient que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établi, il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, qu'il ne bénéficie pas de garanties de représentation et qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, souhaiter se maintenir sur le territoire français. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au cours de l'année 2019 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si, en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement contestée d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, alors que M. C séjourne désormais sur le territoire depuis près de cinq ans, qu'il n'est pas établi que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public, la circonstance qu'il a été interpellé pour des faits de vente à la sauvette, qui n'ont d'ailleurs pas donné lieu à des poursuites pénales, ne suffisant pas à caractériser une telle menace, et que l'administration n'allègue pas davantage que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. C, ni davantage qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées, à cet effet, par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kwemo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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