Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° C 17-21.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Marc Y..., mandataire ad litem, domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... ;
Aux motifs propres que « le tribunal, après avoir très précisément rappelé les termes de la promesse de vente, et tout particulièrement de la condition suspensive, a retenu qu'il résultait des pièces que la venderesse avait accepté de proroger la date butoir d'obtention du financement au 9 février 2011, mais qu'à cette date M. X... n'avait pas justifié du rejet de ses demandes de financement, en sorte qu'il était réputé, en application des termes de la promesse, avoir renoncé au bénéfice de la condition suspensive ; que le tribunal en a tiré la conséquence que la somme de 15 500 euros versée à titre de dédit demeurait acquise à la venderesse ; que M. X... expose qu'il a bien informé la venderesse qu'il n'avait pas obtenu son financement avant la date butoir initialement fixée, soit le 18 janvier 2011, en sorte que la promesse est devenue caduque à cette date ; que s'il est vrai que les parties sont restées en contact postérieurement, aucune date butoir n'a été substituée à celle qui avait été initialement prévue, et il n'a, en particulier jamais accepté celle qui avait été proposée par la venderesse, soit le 9 février 2011 ; que les relations contractuelles se sont donc, selon lui, poursuivies sans nouvelle date de validité de la condition suspensive ; qu'il est expressément fait référence au jugement déféré pour l'exposé des stipulations contractuelles ; que la lettre du 7 janvier 2011 du notaire de M. X... est rédigée comme suit : « il sera impossible pour mon client d'obtenir un accord bancaire pour le 18 janvier 2011 au plus tard ; un délai supplémentaire est donc nécessaire et je vous propose de repousser la date d'obtention du financement au 18 février 2011, et la date de signature de l'acte au 28 février 2011 au plus tard » ; qu'il s'agit donc bien d'une demande de prorogation de la durée de validité de la condition suspensive, et non d'une demande tendant à voir constater la défaillance de la condition suspensive, et la caducité de la promesse en résultant ; que cette demande a été acceptée dans son principe par le notaire de la société venderesse, par lettre du 7 janvier 2011, transmise par télécopie, mais la nouvelle date butoir acceptée par la venderesse, était le 9 février 2011 ; que M. X..., qui expose avoir poursuivi ses démarches tendant à obtenir un financement, ne peut utilement soutenir ne pas avoir accepté ce nouveau terme, qui était au demeurant fort proche de celui qu'il avait lui-même sollicité ; qu'il lui appartenait donc de justifier avant le 9 février 2011 de l'obtention ou du refus des prêts sollicités, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il ne fournit aucune pièce démontrant que la venderesse aurait accepté une nouvelle prorogation au 24 mars 2011, et le tribunal a constaté, en des termes qui ne sont contredits par aucune pièce de l'appelant, que dès le 22 février 2011 la société venderesse avait relevé qu'il ne lui avait pas été justifié de l'obtention ou du refus des prêts sollicités, et qu'elle considérait dès lors que M. X... avait renoncé au bénéfice de la condition suspensive, conformément aux termes de la promesse, en sorte que les fonds versés dans le cadre de la clause de dédit lui demeuraient acquis ; que le jugement sera dès lors conformé sur le rejet des demandes de M. X... » (arrêt attaqué, p. 3) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « II/ Sur la promesse de vente et la clause de dédit ; qu'il est relevé liminairement que M. X... soutient sans le démontrer avoir eu le même rédacteur que la société C... lors de la rédaction de la promesse de vente ; qu'aucune pièce versée aux débats ne vient étayer ses dires, seuls des courriers rédigés par Me A..., notaire étant produits ; que la société C... produit, quant à elle, un courrier adressé par Me A..., Notaire le 26 octobre 2010 dans lequel il se présente comme le conseil de M. X... et précise que chaque partie conservera ses frais et honoraires de conseil ; que la promesse de vente synallagmatique stipule page 9 au paragraphe « Conventions alternatives » B) : « le soussigné d'autre part s'engage envers le soussigné d'une part, soit d'acquérir ledit fond de commerce (
) Aux charges et conditions ci-après déterminées, soit de lui verser, au cas où il renoncerait à réaliser cette acquisition, aux charges et conditions ci-après déterminées, une indemnité forfaitaire et irréductible de 15 500 € à titre de dédit » ; que la promesse prévoit ensuite page 14 au paragraphe « Conditions suspensives » 5°) : « L'obtention par le soussigné d'autre part d'un concours financier ayant les caractéristiques suivantes : - Montant minimum : 400 000 € - Durée d'amortissement minimum : 7 ans – Taux maximum hors assurances : 4,50% l'an comprenant le financement de l'acquisition à hauteur de 155 000 € augmentée des travaux à réaliser ; que le soussigné d'autre part s'oblige à déposer auprès de trois établissement bancaire une demande de prêt dans un délai de trois semaines à compter de ce jour, et d'en justifier à première réquisition du soussigné d'une part. Il déclare n'avoir eu aucun incident bancaire qui lui interdirait d'obtenir le concours financier envisagé. Le soussigné d'autre part s'engage en outre à justifier au soussigné d'une part de l'obtention ou du refus du prêt au plus tard me 18 janvier 2011, au moyen d'une lettre de l'organisme prêteur, adressée en recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au soussigné d'une part. Faute d'avoir prévenu le soussigné d'une part de la non obtention du prêt sollicité à la date susvisée, le soussigné d'autre part sera réputé avoir renoncé purement et simplement à la présente condition suspensive » ; que M. X... soutient avoir obtenu des prorogations amiables non formalisées de sorte qu'aucune date butoir ne peut lui être opposée ; qu'il convient cependant de souligner que par courrier du 7 janvier 2011, le conseil de M. X... a informé le conseil de la société C... qu'il ne pourrait obtenir son prêt pour le 18 janvier 2011 et sollicitait un délai supplémentaire au 18 février 2011 avec signature de l'acte définitif le 28 février 2011, proposition acceptée en partie, puisque par courrier en réponse du même jour, le conseil de la société C... acceptait uniquement de repousser la date d'obtention du prêt au 9 février 2011 ; que ce courrier n'a pas été suivi de réponse ; que M. X... ne peut valablement soutenir que cette prorogation au 9 février 2011 ne lui est pas opposable faute de preuve de son acceptation, dès lors que le vendeur n'avait aucune obligation de proroger ce délai et qu'il ne justifie d'aucune autre date qui aurait reçue l'aval de ce dernier ; que la société C... justifie, quant à elle, que son conseil a écrit au conseil de M. X... postérieurement à cette date butoir par courrier du 22 février 2011 en lui indiquant que M. X... n'ayant pas justifié de l'obtention du prêt à la date du 9 février 2011, la société C... considère que son client a soit obtenu le prêt sollicité, soit a renoncé à la condition suspensive n°5 ; qu'elle produit ensuite un unique courrier adressé un mois plus tard par le conseil de M. X... le 24 mars 2011 au terme duquel il informe la partie adverse de la non obtention du prêt et demande la restitution de l'acompte de 15 500 € ; qu'il résulte cependant des termes clairs et précis de la promesse de vente signée et des courriers échangés le 7 janvier 2011 que M. X... devait justifier de la non-obtention de son prêt le 9 février 2011 au plus tard et que faute d'en justifier il a renoncé au bénéfice de la condition suspensive ; qu'il ressort encore de la même promesse que faute d'avoir acquis le fonds de commerce aux conditions fixées, il est débiteur d'une indemnité forfaitaire de 15 500 € ; qu'en conséquence, M. X... n'ayant pas satisfait aux conditions de la promesse de vente, il n'est pas fondé à demander la restitution de la somme versée à hauteur de 15 500 € ; sa demande formée à ce titre et les demandes accessoires seront donc rejetées »
(jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
Alors que lorsque l'acquéreur n'a pu obtenir dans les délais contractuellement prévus le prêt stipulé à titre de condition suspensive dans une promesse de vente, son accord pour reporter à une autre échéance précise la date de la réalisation de ladite condition et, partant, pour renoncer à se prévaloir de la défaillance de la conditions suspensive survenue avant la date initiale, doit résulter d'une volontaire claire et univoque de sa part ; qu'il ne peut résulter de son seul silence opposé à une proposition de date par le vendeur ; qu'en l'espèce, il était constant que la promesse de vente du 18 novembre 2010 faisait obligation à l'acquéreur de justifier de l'obtention ou non d'un prêt au plus tard le 18 janvier 2011 ; que la cour d'appel a retenu que par courrier du 7 janvier 2011, l'acquéreur avait indiqué au vendeur ne pouvoir obtenir un accord bancaire pour le 18 janvier 2011 et sollicité une prorogation de la durée de validité de la condition suspensive au 18 février 2011, le vendeur ayant ensuite lui-même fait une contre-offre au 9 février 2011 ; qu'en se bornant ensuite à relever, pour dire que l'acquéreur était tenu d'informer à nouveau le vendeur de l'obtention ou non de son financement au plus tard le 9 février 2011, qu'il n'avait pas répondu à la contre-offre du vendeur mais que le nouveau terme était proche de celui qu'il avait sollicité, que la société venderesse n'avait aucune obligation de proroger le délai, et que l'acquéreur avait poursuivi ses recherches de financement, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'acquéreur de renoncer au bénéfice de la condition suspensive qui avait défailli le 18 janvier 2011 en acceptant de substituer à cette date celle du 9 février 2011, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civile, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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