Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (Section activités diverses), au profit de la Société sporting club cogolinois omnisports, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1995 par l'Association sporting club cogolinois ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er juillet 1997 ;
Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes (Fréjus, 19 décembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande de communication de pièce ;
Mais attendu que l'omission de statuer ne peut donner ouverture à cassation et ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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