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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-19.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.241

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Stock center, dont le siège social est ..., 2 ) en tant que de besoin M. Michel X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), Pointe des Sables, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Stock center, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Stock center et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, pour les différentes significations faites à la société locataire les 6 mai, 8 juin et 19 juin 1991, l'huissier de justice s'était rendu en vain tant à l'adresse du siège social de cette société mentionnée au registre du commerce qu'au domicile élu, qu'il avait indiqué dans un procès-verbal avoir procédé à des investigations tant au greffe du tribunal de commerce qu'à l'hôtel de police et à la gendarmerie, sans pouvoir découvrir la nouvelle adresse de la société Stock center, puis avait adressé à cette société une lettre recommandée avec avis de réception et une lettre simple et qu'il ne pouvait être reproché au bailleur de ne pas avoir notifié l'ordonnance de référé à l'adresse portée sur les chèques, que lui avait remis le gérant de la société peu de temps après, cette adresse étant au nom d'une autre société domiciliée à Villeurbanne, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les significations étaient régulières, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Stock center et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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