Cour d'appel, 10 février 2014. 12/01178
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01178
Date de décision :
10 février 2014
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FG/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 55 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01178
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 07 juin 2012- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Alex X...
...
97131 PETIT CANAL
Représenté par M. Ernest Y..., Délégué syndical ouvrier
INTIMÉE
SARL SOBATRA
LD Galéas
Section les Mangles
97131 PETIT CANAL
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, conseillière.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X...Alex a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2001 par la société SARL SOBATRA, en qualité de chauffeur, coefficient 172 de la convention collective 3193 Bâtiment Ouvriers.
Il a fait l'objet d'avertissements les 18 octobre, 20 et 27 décembre 2010.
Monsieur X...a été convoqué le 13 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 24 janvier suivant avec mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 1er février 2011.
Le 9 février 2011, Monsieur Alex X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre des demandes suivantes :
-22. 301, 09 ¿ à titre de rappel de salaires du 01/ 02/ 2006 au 01/ 02/ 2011,
-2. 230, 11 ¿ à titre de congés payés y afférents,
-2. 912, 95 ¿ à titre de prime de vacances,
-21. 520, 20 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-3. 647, 50 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3. 586, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-358, 67 ¿ à titre de congés payés sur préavis,
-2. 383, 30 ¿ à titre de remboursement de frais de transport,
-650 ¿ au titre de l'Accord Régional Interprofessionnel sur les salaires (BINO),
-10. 760 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre la remise sous astreinte des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés en conséquence.
Par jugement en date du 7 juin 2012, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit et jugé le licenciement de Monsieur X...fondé sur une faute grave, a condamné la SARL SOBATRA à lui payer les sommes suivantes :
-650 ¿ au titre de l'Accord Régional Interprofessionnel sur les salaires (BINO),
-2. 383, 30 ¿ à titre de remboursement de frais de transport,
-300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboutant Monsieur X...du surplus de ses demandes.
Monsieur X...a régulièrement interjeté appel dudit jugement le 2 novembre 2012.
Monsieur X...a demandé la réformation du jugement, sauf sur les sommes allouées et la condamnation de la société SOBATRA au paiement des sommes suivantes en sus :
-22. 301, 09 ¿ à titre de rappel de salaires du 01/ 02/ 2006 au 01/ 02/ 2011,
-2. 230, 11 ¿ à titre de congés payés y afférents,
-2. 912, 95 ¿ à titre de prime de vacances,
-21. 520, 20 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-3. 647, 50 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3. 586, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-358, 67 ¿ à titre de congés payés sur préavis,
-10. 760 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et la délivrance des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés.
La société SOBATRA a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement fondé sur une faute grave, et à sa réformation en ce qu'il a partiellement fait droit à certains chefs de demande, sollicitant le débouté de toutes les demandes formulées par Monsieur X...et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 septembre 2013, la cour de céans a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur X...fondé sur une faute grave et rejeté les demandes au titre d'un licenciement abusif.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné la société SARL SOBATRA à payer à Monsieur Alex X...les sommes suivantes :
-6. 504, 71 ¿ à titre de rappel de salaires du 09/ 02/ 2006 au 01/ 02/ 2011,
-650, 47 ¿ à titre de congés payés y afférents,
-2. 342, 76 ¿ à titre de prime de vacances,
-2. 197, 83 ¿ à titre d'indemnité de remboursement de frais de transport,
- dit que la société intimée devra remettre à Monsieur X...un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ainsi allouées.
- sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire au titre de l'accord dit BINO,
- ordonné la réouverture des débats sur ce point à l'audience du 6 janvier 2014 à 14h30, aux fins de déterminer si la SARL SOBATRA est adhérente à une organisation professionnelle employeur signataire de l'accord BINO.
- réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les parties ont été entendues sur le point sus évoqué, l'employeur ayant maintenu qu'il n'était pas adhérent à une organisation patronale signataire de l'accord BINO.
MOTIFS
sur la Prime dite BINO
Attendu que le salarié réclame l'application de l'accord BINO signé le 26 février 2009, applicable dans le secteur du BTP.
Que ledit accord interrégional sur les salaires en Guadeloupe, dit « accord Jacques BINO » s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime de 200 euros aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1, 4 SMIC, se décomposant comme suit :
- pour les entreprises de moins de 50 salariés, versements à hauteur de 50 euros par les entreprises et 50 euros par les collectivités territoriales, ces derniers versements étant prévus pour une durée d'un an,
- parallèlement, l'Etat a introduit le RSTA en Guadeloupe d'un montant de 100 euros versé directement au salarié.
Que ledit accord prévoyait également en son article 5 qu'au terme des aides de l'Etat et des collectivités, l'augmentation de salaire de 200 euros nets serait intégrée dans la rémunération des salariés assurée par leur employeur signataire.
Que ledit accord BINO a été étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application, à l'exception de la clause susvisée de convertibilité des primes en salaire.
Que M. X...ayant perçu la part employeur de 50 euros par mois, sollicite la convertibilité de la part de la collectivité territoriale, soit 50 euros, à partir du moment où elle a cessé de lui être versée, soit de mars 2010 à janvier 2011.
Que cependant, la clause de convertibilité n'ayant pas été étendue, et la société SOBATRA n'étant pas adhérente à une organisation professionnelle signataire dudit accord, elle ne peut être tenue par ladite clause et dès lors, la demande du salarié à ce titre sera rejetée
Qu'il paraît équitable que l'employeur participe à concurrence de 1. 000 ¿ aux frais exposés par le salarié et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt no 316 en date du 9 septembre 2013.
Rejette la demande de rappel de salaire formée par M. X...au titre de l'accord BINO.
Condamne la société SARL SOBATRA à payer à M. Alex X...une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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