Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02608 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZB5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2023, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [D] [C]
né le 21 Mars 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Lamine Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2023, à 16h36 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juin 2023 à 20h17 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du dimanche 25 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 juin 2023, à 11h14, par le préfet de Police ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [D] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui sont communiqués par la personne concernée mais qu'il ne lui incombe pas de rechercher des éléments probants à partir des déclarations des intéressés, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [D] [C] au motif que le préfet n'avait fait aucune recherche pour vérifier la réalité des éléments de personnalité que celui-ci déclarait alors qu'au contraire, celui-ci avait la possibilité de demander à contacter sa concubine pour qu'elle transmette des documents probants.
Dès lors, il ne pouvait être retenu un défaut d'examen sérieux de la situation de M. [D] [C] qui, au demeurant, ne remet pas utilement en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment, qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité, qu'il a fait l'objet de six condamnations pénales, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et l'arrêté du préfet est donc dûment motivé à partir de la situation de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné, étant précisé que l'intéressé a refusé de répondre aux questions des policiers sur sa situtation administrative et que les arguments tirés du fait qu'il vit en concubinage et est père d'un enfant français sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Dès lors l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention doit être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait et la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ont été réitérées, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [D] [C] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête de M. [D] [C] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police en prolongation de la rétention de M. [D] [C],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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