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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 04-19.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-19.993

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Le Clos des Ormes, et son extension à Mme X..., M. Y..., représentant des créanciers a sollicité du juge-commissaire le rejet d'une créance d'impôts sur le revenu déclarée au passif de la procédure par le trésorier de Loches, en faisant valoir qu'elle était prescrite ; que le juge-commissaire a admis cette créance ; Sur le premier moyen : Attendu que le trésorier de Loches fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision en rejetant la créance pour cause de prescription, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, selon lesquelles la contestation soulevée par la redevable, tirée de la prescription de l'action en recouvrement, était irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes et délais requis par les articles L. 281 et R. [*281-1 à R. *]281-4 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir délaissé les conclusions du trésorier sur ce point, alors que celles-ci qui se bornaient à soutenir, d'une manière générale, que les créances fiscales étaient soumises aux lois et règlements codifiés dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, et que "dans ce cadre" les contestations relatives au recouvrement et à l'établissement de l'impôt devaient respecter les formes et les délais requis, étaient imprécises ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif ; que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, il résulte du premier texte que la Cour de cassation peut relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire ; Attendu que pour infirmer la décision du juge-commissaire la cour d'appel a retenu que l'avis de réception du commandement de payer adressé, en août 1998, à Mme X... n'avait pas été signé de la main de celle-ci ou de la main d'une personne par elle mandatée, de sorte que cet acte n'avait pas eu d'effet interruptif sur la prescription de l'action en recouvrement engagée par le trésorier de Loches ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle relative à la prescription de l'action en recouvrement du trésorier, dont dépendait la solution du litige, par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle du trésorier de Loches ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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