Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRO3
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2023, à 16h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 04 septembre 1997 à [Localité 3], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [M], interprète en Albanaise tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Me Theophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 02 Décembre 2023 à 17h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2023, à 10h42, par le conseil de M. [X] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [R] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Pas-de-Calais tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation;
Y ajoutant, sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, ce contrôle est justifié dès lors qu'est caractérisée l'existence d'indices faisant présumer un risque d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens telle que motivée par le premier juge; qu'est caractérisé de façon concrète le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle, l'intéressé ayant été interpellé sur la commune de Calais, Quai du sucrier après une tentative de traversée par voie maritime, et ce dernier ayant été recueilli au large de [Localité 1], à la limite des eaux britanniques sur une embarcation de type zodiac et après avoir été pris en charge par les sapeurs pompiers, comme exactement indiqué par le premier juge étant précisé que le procès-verbal du 30 novembre 2023 à 11h qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne que l'intéressé a indiqué ne disposer d'aucun document d'identité et s'est présenté comme étant de nationalité albanaise de sorte qu'il résulte de ces éléments de procédure parfaitement circonstanciés que le contrôle opéré est régulier.
Sur l'absence de crédibilité des mentions horaires, aucune irrégularité n'est démontrée et le juge est en mesure d'exercer son contrôle de régularité de la procédure étant précisé que le procès verbal mentionne que les services de police n'ont opéré de contrôle que sur les quatre individus majeurs de sexe masculin nommément désignés en procédure de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que 66 personnes aient pu être examinées dans un délai de 50 minutes, les 62 autres personnes étant laissées libres. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d'alimentation de l'intéressé durant la journée du 30 novembre 2023, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, il convient de rappeler que l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'apprécie in concreto, que l'intéressé n'allègue pas avoir été privé d'alimentation à des moments précis de la mesure de retenue et ne donne aucune information sur les repas dont il aurait été privé; qu'en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la personne n'est démontrée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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