Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 à 21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y], [G], [V] [Z]
154 Rue Saint Helier
1er étage Gauche
35000 RENNES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 avril 2024
date des débats : 11 avril 2024
délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 23/03966 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWDI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [Y] [Z]+ préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 Septembre 2020, prenant effet même jour, pour une durée de trois ans, Monsieur [X] [H] a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] un logement d’habitation 15 rue Amiral Duchaffaut 44100 NANTES avec ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 370 euros outre une provision sur charges de 25 euros et un dépôt de garantie de 370 euros.
Le bailleur et la société par actions simplifiée Action Logement Services ont signé un contrat de cautionnement Visale le 20 septembre 2020.
Le locataire n’ayant pas réglé ses loyers, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [Y] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2023, 1la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, avec exécution provisoire de droit :
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner le locataire à lui payer :
- la somme de 975 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2023 sur la somme de 551€, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail fixé au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.
L'affaire a été appelée et évoquée le 11 avril 2024.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a déposé ses pièces indiquant maintenir la demande en paiement, le locataire ayant quitté les lieux loués.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le défendeur n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur
Suivant l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu entre Monsieur [X] [H] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.
En outre, l’article 7.1 de la convention Etat - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'avait Monsieur [X] [H] à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] et notamment dans le droit de solliciter le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] ne s'est pas présenté devant le Tribunal, de sorte qu'aucune explication sur les conditions de la dette n'a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire.
Il ressort de la dernière quittance subrogative émise le 9 octobre 2023 que la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à la somme de 1 012 euros correspondant 1aux loyers et charges laissés impayés par Monsieur [Y] [Z] pour les mois d’avril à août 2023.
Il ressort du détail de la créance en date du 9 novembre 2023, jointe à l’assignation, que Monsieur [Y] [Z] a versé la somme de 37 euros le 6 juillet 2023, de sorte que la créance principale s’élève à la somme de 975 euros, arrêtée au 3 avril 2024.
La créance étant justifiée, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 551 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Le dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [Y] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens à l’exception du coût du commandement de payer, la demanderesse s’était désistée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
1Monsieur [Y] [Z] sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision que les circonstances justifient, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 975 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtée au 3 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 551 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
RAPPELLE que le dépôt de garantie vient en déduction des sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens à l’exception du coût du commandement de payer.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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