Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-20.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.911
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TSA, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Ballan-Mire (Indre-et-Loire), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de la société Rotroprim, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Outrouville-Allaines, Janville (Eure-et-Loir), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société TSA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 1992), que la société TSA a vendu à la société Rotoprim un bâtiment industriel à charpente métallique destiné à être démonté pour être installé sur un terrain appartenant à l'acquéreur ; que divers éléments étant apparus inutilisables, la société Rotoprim a demandé la résolution de la vente ;
Attendu que la société TSA fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre ; que le vice apparent est celui qu'un homme diligent peut découvrir en procédant à des vérifications élémentaires ; que son attention doit être d'autant plus éveillée lorsque la vente porte sur un bien d'occasion, vendu "en son état" et à un prix inférieur à sa valeur, toutes circonstances relevées par la cour d'appel en l'espèce ;
qu'en se bornant exclusivement à constater que la toiture était apparue inutilisable postérieurement à la vente et que la société Rotoprim n'avait sollicité les conseils d'un expert qu'ultérieurement, sans constater que le vice affectant la toiture ne pouvait, au jour de la vente, être normalement décelé au prix de quelques diligences élémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du Code civil ;
2 ) que le transfert de propriété, qui se réalise dès l'échange des consentements, emporte celui des risques de la chose ; qu'en déclarant que les risques de la chose, postérieurement à la vente, pesaient encore sur le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1138 du Code civil ;
3 ) que si le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue, il appartient à l'acquéreur d'en prendre livraison ;
qu'en l'espèce, il est constant que, par lettre du 9 juin 1988, la société TSA a mis en demeure l'acquéreur de prendre livraison de la chose vendue, ce que celui-ci a refusé ;
qu'en faisant droit à la demande en résolution de la société Rotoprim aux motifs que les risques liés au démontage et à la livraison pesaient sur le seul vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1605 et 1606 du Code civil ; 4 ) que la vente ayant pour objet un bâtiment métallique destiné à être démonté puis réinstallé chez l'acheteur, l'obligation de délivrance de la chose impliquait, sauf stipulation contraire des parties, celle de procéder à son démontage ;
qu'en jugeant que le vendeur était en faute d'en avoir pris l'initiative, sans constater que la convention stipulait que cette opération devait avoir lieu en présence ou sous le contrôle de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la toiture s'était révélée inutilisable lors du démontage et que les vices n'étaient pas apparents pour la venderesse elle-même, bien qu'elle soit professionnelle en la matière, et dont il résultait nécessairement que la chose vendue était atteinte de défauts cachés pour l'acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TSA, envers la société Rotoprim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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