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Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024. 24PA01075

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01075

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2401432 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er mars 2024, M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 25 août 2000, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités croates, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 11 décembre 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 1er mars 2024, antérieure à l'introduction de son appel par M. A, le bureau d'aide juridictionnelle a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d'objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. Le préfet de police fait valoir, sans être contredit par M. A, que le 2 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de son appel par ce dernier, il l'a admis à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure accélérée ", valable jusqu'au 1er mars 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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