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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.156

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Lucien X..., demeurant à Mirande (Gers), 2 ) M. Didier Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULPAC), dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Z..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et M. Z... (les consorts Y...), après avoir livré pendant plusieurs années leur production de lait à la société coopérative "Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente", ont assigné celle-ci devant la juridiction des référés en paiement de factures à titre provisionnel ; que la coopérative, prétendant que les consorts Y... avaient adhéré à ses statuts et qu'en cessant prématurément leur livraisons, ils avaient rompu leurs engagements, a opposé la compensation des sommes réclamées avec celles qui lui seraient statutairement dues, au titre d'une indemnité compensatrice du préjudice invoqué par elle et de pénalités ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1992) a débouté les consorts Y... de leur demande ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, de l'examen des pièces produites et notamment des statuts de la coopérative et des bulletins d'adhésion et d'engagement souscrits par les consorts Y..., que ces derniers ont adhéré sans réserve auxdits statuts et qu'ils ont cessé leurs livraisons de lait avant la date prévue par ceux-ci, sans préavis et pour des raisons ne tenant pas à la force majeure ; que, par motifs adoptés, il retient encore que la décision de la coopérative de mettre une indemnité de rupture à la charge des consorts Y... apparaît, dans son principe, conforme à l'article 7-6 des statuts ; qu'ainsi répondant, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, en énonçant que la compensation opposée était de nature à introduire dans le débat une contestation sérieuse sur le montant que les demandeurs sont en droit de se faire payer par provision, et en relevant que le calcul du montant de l'indemnité de rupture échappait à la connaissance du juge des référés au vu des contestations émises, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes, alors que le fait que la créance des producteurs ne soit pas juridiquement un salaire n'exclut pas qu'elle puisse avoir un caractère alimentaire, s'agissant du seul revenu des intéressés ; qu'en rejetant leur demande destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite par cela seul que leurs créances n'étaient pas assimilables à des salaires, sans rechercher s'il n'y avait pas effectivement lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite consistant pour la coopérative à retenir par devers elle des sommes qui constituaient le seul revenu des demandeurs en provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les provisions réclamées trouvaient leur fondement dans les relations de nature commerciale ou civile et que la compensation effectuée par la coopérative ne pouvait être que licite comme se déduisant de l'application apparemment normale du contrat sur lequel les consorts Y... basaient leur prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... sollicitent l'allocation d'une indemnité sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; Attendu que la coopératice réclame aux consorts Y... une somme de 10 000 francs sur le même fondement ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence, la demande formée par les consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE également la demande formée par la coopérative sur le même fondement ; Condamne M. X... et M. Z..., envers l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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