Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-22.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.810
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... a bénéficié de soins prothétiques dentaires que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au motif que la réalisation des prothèses n'était pas conforme aux données acquises de la science ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bourges, 11 octobre 1996) a rejeté le recours de M. Y... ;
Attendu que celui-ci fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la référence aux données acquises de la science n'est destinée qu'à vérifier lors de l'entente préalable que les coefficients prévus s'appliquent aux techniques actuelles de réalisation ; qu'ainsi, elle ne peut intervenir une fois les travaux exécutés pour justifier un refus de remboursement ; qu'en décidant néanmoins que les travaux réalisés par le docteur X... ne pouvaient être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie pour n'être pas conformes aux données acquises de la science, les juges du fond ont violé l'article 1er, section III, chapitre VII, titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ; et alors, d'autre part, et en tout cas, que dès lors que le juge rencontre une difficulté d'ordre médical, il doit prescrire une expertise technique ; qu'en omettant de le faire, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal, qui s'est fondé sur le rapport de l'expert désigné conformément à l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a relevé que les prothèses n'avaient pas été réalisées conformément aux données acquises de la science ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressortait que les prescriptions de la nomenclature n'avaient pas été respectées, il a décidé, à bon droit, que le refus de prise en charge était justifié ;
Et attendu qu'il résulte de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que le tribunal, qui s'est prononcé conformément au rapport d'expertise technique, n'était pas tenu de prescrire une autre expertise, dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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