Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02570 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJNW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSES
UNIVIC, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 814 854 980, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne Sophie REVERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4, et Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE, société civile immatriculée au RCS de PARIS 785 413 303, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], représentée par sa gérante en exercice la société ESPACE EXPANSION, société par action simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 323 998 690 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], elle même représentée par sa présidente en exercice domiciliée audit siège.
Représentée par Me Stéphanie BRAUD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 12, et Me Samuel GUILLAUME, avocat plaidant de la SCP d’avocats BLATTER SEYNAEVE, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Mariam BURDULI, avocat au Barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL AJASSOCIES, sis au [Adresse 1] - [Localité 6], prise en la personne de Maître [R] [T], en la qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC
SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [P] [U], demeurant [Adresse 2], [Localité 6], agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC
Toutes deux représentées par Me Anne Sophie REVERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4, et Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat plaidant au Barreau de PARIS
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Revers
Copie certifiée conforme à : Me Braud + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
ACTE INITIAL DU 28 Avril 2023
reçu au greffe le 04 Mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’une ordonnance de procédure accélérée au fond rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 4 janvier 2023 portant sur la somme totale de 580.982,81 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 13.049,05 euros a été saisie. La SARL UNIVIC a reçu un acte d’huissier, sans date, de conservation de saisie conservatoire de créances.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, la société SARL UNIVIC a assigné la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
La société UNIVIC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023 et renvoyée à la demande des parties successivement, à l’audience du 13 décembre 2023, 3 avril 2024 et du 3 juillet 2024. La SELARL AJASSOCIES, agissant ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC et la SELARL ML CONSEILS, agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC, sont intervenues volontairement à la présente procédure.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°2, la société SARL UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS sollicitent le juge de l'exécution aux fins de :
Juger la société UNIVIC recevable,Déclarer recevables la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS en leur intervention volontaire,Débouter la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE de l’ensemble de ses demandes,Prononcer la nullité de l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie attribution signifié à la BNP PARIBAS le 6 avril 2023 et signifiée à la société UNIVIC sans mention de date, Juger que les frais des actes critiqués resteront à la charge de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE,Condamner la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à a la société UNIVIC la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE demande au juge de l'exécution de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, Condamner la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS in solidum à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BLATTER SEYNAEVE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
La demande au titre de la recevabilité de la contestation de la société UNIVIC n’est plus soutenue par la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE. Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la société UNIVIC, ni sur celle de la SELARL AJASSOCIES et de la SELARL ML CONSEILS dont la recevabilité n’est pas remise en cause.
Sur la nullité de l’acte de conversion
L’article 12 du Code de procédure civile dispose dans ses premiers alinéas : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution énumère les actes constituant des titres exécutoires, notamment « 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».
Selon l’article L.211-1 du même code : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon les termes de l’article R.523-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que l’acte de saisie conservatoire des créances encourt la nullité s’il n’est pas signifié au tiers avec les mentions suivantes : « 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3 ».
L’article R.523-7 du même code dispose : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».
L’article suivant, R.523-8, précise que « la copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur ».
La société UNIVIC fait valoir plusieurs irrégularités de l’acte qui lui a été signifié. Tout d’abord, l’acte ne comporte aucune date. Ensuite, elle souligne que le décompte n’explique pas le montant réclamé au titre de la créance principale. De plus, la société UNIVIC fait état de l’absence de titre exécutoire. Elle estime que l’ordonnance dont se prévaut la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE ne lui permet pas de justifier d’une créance liquide et exigible. Enfin, elle note que l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution effectué entre les mains de la BNP PARIBAS en date du 6 avril 2023 mentionne un procès-verbal de saisie conservatoire de créance signifié le 8 août 2023, cette dernière date étant erronée. La société UNIVIC note que l’ensemble de ses irrégularités dénote le peu de rigueur de la requérante. Le blocage de ses comptes a conduit à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. Elle tend à démontrer le grief causé par l’acte de conversion de saisi irrégulier et en demande la nullité.
La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE reconnait les différentes irrégularités des actes transmis par le commissaire de justice qu’elle a mandaté, notamment concernant l’absence de date. Toutefois, elle fait valoir que la société UNIVIC ne démontre pas d’irrégularité susceptible d’entrainer un grief. Elle précise que la société UNIVIC a été en mesure de faire sa contestation dans le délai. Concernant le décompte et le titre exécutoire, elle précise que la société UNIVIC avait connaissance de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Versailles du 4 janvier 2023 dès lors que cette dernière était à l’origine de la procédure, s’agissant de procédure diligentée pour l’octroi de délais de paiement. Le Président relève d’ailleurs qu’elle ne conteste pas le montant de sa créance aux quatre sociétés bailleresses. Aucune voie de recours n’a été faite à l’encontre de cette ordonnance.
En l’espèce, l’acte d’huissier signifié à la société UNIVIC ne comporte pas de date alors même que cette date est le point de départ d’un délai stricte de contestation, mentionné sur l’acte conformément à la loi. Il n’est pas rapporté la preuve que l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances a bien été annexé au procès-verbal de signification. Or, la société CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE ne produit qu’un « procès-verbal de saisie attribution », qui semble alors mal nommé s’il s’agit de l’acte litigieux. De plus, cet acte comporte la date du 7 avril 2023 alors que la signification à tiers saisi, seul acte transmis au débiteur, mentionne un procès-verbal de saisie conservatoire signifié le 8 août 2023. Le débiteur éventuel ignore ainsi si l’acte du 7 avril 2023 est bien l’acte de conversion, non annexé, ou s’il s’agit d’une nouvelle saisie, non dénoncée à son encontre. Aucun acte du 8 août 2023 n’est transmis à la juridiction pour comprendre cette procédure. Partant, l’acte signifié au débiteur est irrégulier. La confusion concernant les actes visés, l’absence d’annexe et le manque de date d’un acte de commissaire de justice, conduisent à l’existence d’un grief. L’acte sera déclaré nul.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créances et de dire que la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE supportera les frais de la mesure d’exécution forcée irrégulière.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SARL UNIVIC ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ANNULE l’acte 903206 de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie attribution signifié à la société SARL UNIVIC sans mention de date ;
DIT que les frais de la mesure d’exécution forcée seront supportés par la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE ;
DEBOUTE la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à la société SARL UNIVIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment