Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-43.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.678
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Onet, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de Mme Marie-José X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 juin 1992) que Mme X..., engagée le 12 septembre 1979 par la société Onet en qualité de femme de ménage et licenciée pour motif économique le 25 mars 1991, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli favorablement cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 9-08-3 de la convention collective des entreprises de nettoyage énonce que "tout salarié congédié bénéficiera, sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, d'une indemnité de congédiement égale à : de deux ans à cinq ans révolus d'ancienneté, un dizième de mois par année d'ancienneté ; de six ans à dix ans révolus un dizième de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années, un sizième de mois, pour la fraction de six ans à dix ans révolus ;
à partir de la onzième année : un cinquième de mois par année d'ancienneté" ;
que l'indemnité conventionnelle de licenciement étant calculée par tranche d'ancienneté, viole ce texte, qui détermine l'indemnité de licenciement due à une salariée ayant douze ans d'ancienneté en appliquant à la totalité de cette ancienneté, le système de calcul prévu seulement pour la dernière tranche commençant "à partir de la onzième année" ;
Mais attendu que la disposition précitée de la convention collective du personnel des entreprises en nettoyage de locaux institue des seuils et non des tranches ;
que dès lors, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'indemnité de licenciement est due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par la salariée au jour de la rupture ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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