Tribunal Administratif de Bordeaux, 29 octobre 2024. 2402648
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2402648
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires en production de pièces enregistrés sous le n° 2402648 les 19, 22, 23 et 24 avril 2024, et par les observations présentées à l'audience du 26 avril 2024, M. C A, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familial dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'immédiat, un récépissé avec autorisation de travail ; à défaut de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, avec délivrance immédiate dans cette attente d'un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir visé les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, de la consultation irrégulière du Traitement des Antécédents Judiciaires, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision sur sa situation personnelle, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 lui refusant le séjour, et a annulé l'arrêté du 12 avril 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 septembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les observations de Me Lavallée, représentant M. A,
- les observations de M. A,
- et les observations de M. D, représentant le préfet de la Gironde.
Deux notes en délibérée produites pour M. A ont été enregistrées les 15 et 25 octobre 2024.
Une note en délibérée produite pour le préfet de la Gironde a été enregistrée le 18 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire le 26 octobre 2018 muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il a ensuite bénéficié du renouvellement de son titre de séjour qui expirait en dernier lieu le 3 avril 2024. Il en a sollicité le 2 février 2024 le renouvellement en se prévalant dorénavant de sa qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée de 5 ans.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2024, visé ci-dessus, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de M. A dirigées contre le premier arrêté du 12 avril 2024 en tant que le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Il a également mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il n'y a donc lieu de statuer que sur les seules conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 du même jour, Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En troisième lieu, compte-tenu de la motivation de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation individuelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 433-4 de ce code : " L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. M. A fait valoir qu'il parle français et a conclu, le 1er juillet 2023, un contrat à durée indéterminée avec la société NGE Routes sur un emploi d'ouvrier polyvalent. Il soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où il réside depuis cinq ans, et qu'il contribue à l'entretien matériel et à l'éducation de son enfant français, né le 19 juin 2020, depuis sa naissance. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. A a été condamné à deux reprises le 13 octobre 2022 puis le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits réitérés de violence sur conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence de mineur, et qu'en répression de ces faits, il a été placé en régime de semi-liberté du 15 décembre 2023 au 20 avril 2024. En outre, le 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire de rentrer en contact et paraître au domicile de son épouse, avec laquelle il est engagé dans une procédure de divorce. Or M. A n'établit pas qu'il aurait vu son enfant depuis cette date en se bornant à produire des photos non datées et à se prévaloir du courriel daté du 22 avril 2024 aux termes duquel Mme B indique accepter que son fils voie dorénavant son père durant les weekends dès lors que ce courriel est postérieur de dix jours à l'arrêté attaqué. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a souscrit à une assurance santé au profit de son fils, a produit un ticket de caisse non nominatif pour l'achat d'un vélo et d'un casque pour enfant et a procédé à des virements à son enfant, à hauteur de 45 euros par mois de janvier à juillet 2023 puis de 30 euros par mois d'août 2023 à début 2024, ces sommes, à supposer qu'ils correspondent à sa contribution à l'entretien de cet enfant, apparaissent relativement faibles au regard des revenus dont l'intéressé se prévaut. Compte-tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le préfet a pu, d'une part, estimer, à bon droit, que M. A représentait une menace pour l'ordre public et n'a, d'autre part, pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent, au regard de cette menace et de sa vie privée et familiale en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
10. En cinquième et dernier lieu, le préfet s'étant fondé à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur la réserve d'ordre public pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ou de lui en délivrer un nouveau, il résulte des dispositions rappelées au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 avril 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour serait illégal.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Duten et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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