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Tribunal judiciaire, 03 septembre 2024. 24/00532

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00532

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 24/00532 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYGF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024 DEMANDERESSE S.A. DIEBOLT, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZI 1 rue de Saverne - 67440 MARMOUTIER représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ROHNER, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Vergers - 57405 GUNTZVILLER non comparante Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Greffier lors des débats : Sylvia RIDOUX, Greffier lors du délibéré : Candice HANRIOT Débats: à l'audience publique du 09 Juillet 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société ROHNER a pour activité l'abattage et l'exploitation de travaux forestiers. A ce titre, elle se fournit habituellement auprès de la société DIEBOLT en pièces de rechanges concernant des remorques ou semi-remorques forestières et équipements pour transports d'exploitation forestière. Elle a ainsi passé commande de diverses pièces pour lesquelles elle a été livrée le 16 mars 2023. Une facture lui a été adressée d'un montant de 1018,90 € le 1er juin 2023. Elle a par ailleurs fait effectuer des travaux de remise en état de plusieurs engins à savoir un camion n°13S118HH, une remorque DA825PB ainsi qu'une grue 1374 en date du 12 juin 2023. Les travaux ayant été exécutés, une facture a été adressée à la société ROHNER en date du 28 juin 2023 pour un montant total de 12.731,46 €. Ces factures n'ayant pas été honorées, malgré relances effectuées les 4 septembre 2023, 5 octobre 2023, et 3 novembre 2023, la société DIEBOLT a mis en demeure la société défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023. Une seconde mise en demeure a été effectuée par le conseil de la société demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, réceptionnée le 13 mai 2024. * Par acte d'huissier en date du12 juin 2024, la société DIEBOLT a assigné la société ROHNER au visa des articles 1104, 1231-6, 1231-5 du Code civil, et 873 du code de procédure civile devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - DONNER ACTE à la société DIEBOLT de ce qu'elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces. - CONDAMNER la société ROHNER au paiement de la somme de 13.750,36 € augmentée des intérêts légaux à compter du 4 septembre 2023. - LA CONDAMNER au paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement. - LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance. - CONSTATER l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir. La Société ROHNER n'a pas constitué avocat. A l'audience du 9 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, la société ROHNER n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d'appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient dès lors à la société DIEBOLT de prouver l'obligation au paiement de la société ROHNER. Si, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel " nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ", ce qui implique que de simples factures éditées par le créancier sont insuffisantes pour faire la preuve de sa créance. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, la société DIEBOLT produit notamment : - une facture n°00026500 du1er juin 2023 - un bon de livraison n° 00016774 correspondant à la facture susvisée en date du 16 mars 2023, signé par le destinataire - une facture n°00026579 du 28 juin 2023 relative à différents travaux réalisés sur semi-remorque de marque Friederich immatriculé DA-825-PB - un bon de travail du 3 juillet 2023 correspondant à des travaux réalisés sur un camion immatriculé BS-118-HH et une semi-remorque immatriculée DA-825-PB signé par la société ROHNER En conséquence, il y a lieu de constater que l'obligation de paiement de la société ROHNER n'est pas sérieusement contestable et de la condamner à titre provisionnel à payer à la société DIEBOLT la somme de 13.750,36 €, au titre des deux factures impayées. La société DIEBOLT produit par ailleurs copie de deux lettres de rappel pour lesquelles aucun accusé de réception n'est produit, et d'une mise en demeure en date du 29 novembre 2023 par lettre commandée dont l'accusé de réception a été signé par la société ROHNER le 2 décembre 2023, ainsi que la mise en demeure effectuée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, dont l'accusé de réception a été signé par la société défenderesse le 13 mai 2024. Eu égard à ces éléments, la condamnation au paiement de la provision susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la première mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur la demande au titre des frais de recouvrement Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En application des dispositions prévues à l'article L.441-10 du code de commerce, la facture doit obligatoirement préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire. En l'espèce les deux factures sur lesquelles se fonde la demande ne mentionnent que la formule suivante "Si les frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une indemnité complémentaire sera due, sur présentation de justificatifs. ". En revanche, il n'est précisé ni les conditions d'application des frais de recouvrement ni le montant de l'indemnité forfaitaire, pas plus qu'il n'est justifié des conditions générales de vente. En conséquence, l'obligation au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est en l'état sérieusement contestable et il convient de débouter la société DIEBOLT de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société ROHNER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la société DIEBOLT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS à titre provisionnel la société ROHNER à payer à la société DIEBOLT la somme de 13.750,36 €, au titre des factures n°00026500 du1er juin 2023 et n°00026579 du 28 juin 2023 demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; DÉBOUTONS la société DIEBOLT de sa demande au titre de l'indemnité forfaiaire de recouvrement ; CONDAMNONS la société ROHNER aux dépens ; CONDAMNONS la société ROHNER à payer à la société DIEBOLT la somme 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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