Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPMT
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 24 janvier 2022
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
Madame [I] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE
S.A.R.L. ALUFERM, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 22 septembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 24 février 2022 par Mme [I] [B] épouse [C] d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SARL Aluferm a :
- débouté la société Aluferm de sa demande de sursis à statuer,
- jugé que Mme [I] [C] a dûment notifié sa démission le 18 mai 2020,
- jugé que cette démission doit produire ses effets pleins et entiers,
- débouté Mme [I] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Aluferm de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [C] aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 31 janvier 2023 par Mme [I] [B] épouse [C], appelante, qui demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- débouter la société Aluferm de l'ensemble de ses demandes,
- réformer la décision sur les chefs de jugement critiqués,
et statuant à nouveau :
- juger qu'elle a été victime de harcèlement sexuel,
- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice distinct pour le harcèlement sexuel subi,
- juger que sa démission donnée le 18 mai 2020 est équivoque en raison du harcèlement sexuel subi,
- juger que la démission équivoque doit être requalifiée en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 12 900 euros de dommages-intérêts en raison de la nullité de la rupture du contrat de travail,
- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 4 300 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 430 euros bruts de congés payés afférents,
- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 1 612,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé de résultat,
- condamner la société Aluferm à lui remettre les documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du « jugement » à intervenir,
- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Aluferm de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal en vigueur, depuis le jour de la demande et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 1154 du code civil,
Vu les conclusions transmises le 17 août 2022 par la SARL Aluferm, intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter en conséquence Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 9 mars 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] épouse [C] a été embauchée le 3 septembre 2018 par la société Aluferm sous contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire comptable, statut agent de maîtrise, niveau E.
La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par lettre adressée le 18 mai 2020, Mme [C] a démissionné de ses fonctions.
Le 11 novembre 2020, Mme [C] a déposé plainte contre M. [G] [J], gérant de la société Aluferm, du chef de harcèlement moral pour des faits commis du 1er janvier 2019 au 13 mars 2020 à [Localité 4].
C'est dans ces conditions que Mme [C] a saisi le 11 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le harcèlement sexuel :
A titre liminaire, il convient de préciser que s'ils ont débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, les premiers juges n'ont cependant pas statué sur ce chef de demande dont ils étaient saisis.
L'article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1153-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas présent, Mme [C] soutient avoir été victime de faits de harcèlement sexuel tout au long de la relation contractuelle et que confrontée à ce harcèlement permanent de son employeur, elle a 'craqué' le 18 mai 2020, est rentrée chez elle et a envoyé sa démission le jour même. Le soir, elle était hospitalisée aux urgences de [Localité 3], puis le lendemain, en psychiatrie à [5], le praticien qui l'a suivie évoquant un syndrome dépressif sévère.
Elle justifie être entrée le 19 mai 2020 au centre hospitalier spécialisé [5], adressée par les urgences de [Localité 3], et y être restée jusqu'au 1er juillet 2020. La lettre de liaison rédigée à cette date par le docteur [U] [T], médecin psychiatre, lui prescrit un traitement, notamment un anxiolythique, ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2020 et lui donne un rendez-vous le 4 septembre 2020. Mme [C] justifie également de rendez-vous auprès d'une psychologue clinicienne les 8 et 24 septembre, 2, 10, 19 octobre et 4 novembre 2020.
Elle allègue que M. [J] a eu des gestes déplacés à de nombreuses reprises, sans l'établir, et fait état de témoignages d'autres collaboratrices qu'elle ne communique pas.
En revanche, elle produit des captures de messages téléphoniques échangés avec son employeur M. [J] avant sa démission, dont il ressort en particulier les propos suivants :
a) le 7 janvier 2019 :
- la salariée : 'Monsieur [J] je suis attristée de constater que vous continuez d'avoir à mon égard des propos malsains. Je vous ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter, ceci me met dans une position de malaise et mal être. Je me renferme de plus en plus et en perd le sourire. J'aimerais que vous compreniez que je suis votre collaboratrice et que ça doit s'arrêter là. Mon travail me plaît beaucoup et je m'investis, mais si cela devait perdurer je ne pense pas pouvoir continuer (...)' ;
b) le 26 mars 2019 :
- la salariée : 'vos résultats diagnostic de l'infarctus du Myocarde sont bons. Valeur de référence '
- l'employeur : 'merci. Mais il faudrait que la comptable soit très douce avec moi' ;
c) le 27 mars 2019 :
- la salariée : 'Vos résultats prise de sang sont très correctes. Vous êtes en bonne santé.'
- l'employeur : 'Merci donc un homme a essayé' Il faut selon toute vraisemblance lire : à essayer ;
d) le 7 mai 2019 :
- la salariée : 'Merci pour m'avoir autorisé à sortir plus tôt (...)'
- l'employeur : 'Ok heureusement que je ne suis pas comme toi (') qui refuse de sortir avec moi (émoji visage souriant) A jeudi'
- la salariée : (émoji visage courroucé) ;
e) le 27 juin 2019 :
- la salariée : 'Avez-vous des ventilateurs quelque part pour cet après midi ' Trop difficile hier dans mon bureau ' une fournaise ...'
- l'employeur : 'Déshabille toi' ;
f) le 9 juillet 2019 :
- la salariée : 'Ah vous m'en faite !!! Vous m'avez presque fait douter que c'est moi qui ne vous l'avait pas rendue.'
- l'employeur : 'Ne doutes surtout pas qu on pourrait se faire du bien et que cela ne nuirait à personne' ;
g) le 6 décembre 2019 :
- la salariée : 'On pas bu mais par contre vous pouvez offrir une bonne bouteille à [K]'
- l'employeur : 'Il préfère la pipe faite par [I]'
- la salariée : 'Vous êtes ignoble et là je ne rigole plus allez au diable' ; 'Je n'ai pas l'adresse postale de monsieur [S] merci de me l'adresser par retour'
- l'employeur : 'sur le permis'
- la salariée : 'Si je vous la demande c'est que je ne l'ai pas'
- l'employeur : 'Tu veux un rencard' ; (') ; 'Je ne te dis pas tout'
- la salariée : 'Ca suffit monsieur [J]'
- l'employeur : 'Non pas tout ma louloute (émoji visage souriant)' ;
h) le 7 décembre 2019 :
- la salariée : 'Ma fin de journée hier a été très difficile et mal dormi vos propos d'hier m'ont blessé et perturbé je me sens sale votre comportement est inacceptable et je ne le tolère plus, quand une femme vous dit non ou stop vous devez l'entendre et cesser. Vous êtes irrespectueux. J'ai besoin de travailler mais là je me remets en question. A l'idée de reprendre le travail lundi me fait mal au ventre. Ne vous étonnez pas des conséquences de vos actes. Je ne sais pas comment ça va se terminer mais ne vous avisez plus jamais de me parler de cette manière et autre' ;
i) le 28 avril 2020 :
- la salariée : 'Ne me parlez plus de cette manière s'il vous plaît. J'ai de plus en plus de mal ' c'est pas normal votre comportement. Je vais finir par partir si vous continuez, c'est très désagréable' ;
j) le 15 mai 2020 :
- la salariée : 'Je ne vous remercie pas de la semaine écoulée par votre comportement celle-ci m'a épuisée psychologiquement, je ne supporte plus votre attitude, votre parlé agressif et irrespectueux et vous cache pas que je n'ai qu'une envie c'est de partir. Vous donner ma démission il n'en est pas question je ne mérite pas je pense de perdre mon travail parce que vous êtes imbuvable (...)' ;
k) le 18 mai 2020 :
- la salariée : 'Je vous adresse ma lettre de démission cet après midi' ; 'Mon courrier est parti. J'en resterai là malheureusement pour moi mais vous n'êtes pas une belle personne (...)'.
De tels éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement sexuel au préjudice de la salariée, M. [J] lui ayant tenu, de façon réitérée et persistante, des propos à connotation sexuelle et pour certains, humiliants, très au-delà d'une simple tentative de séduction.
La société Aluferm se contente de répondre que les échanges de SMS produits, s'ils font état d'un ton parfois peu adapté à une relation employeur / salarié, ne sauraient, sur cette seule base, être qualifiés d'équivoques afin de remettre en cause la démission de la salariée.
L'employeur manque ainsi à rapporter la preuve que ses agissements, qui ont perduré tout au long de la relation contractuelle en dépit des mises au point de la salariée et d'une détresse psychologique dont elle lui a fait part par écrit, ne sont pas constitutifs de harcèlement comme étant justifiés par des éléments objectifs lui étant étrangers.
Il convient dès lors d'infirmer la décision attaquée et de juger fondée en son principe la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [C] pour le harcèlement sexuel subi.
Au regard de la nature des faits établis, de la persistance du comportement harcelant de l'employeur et de ses conséquences sur l'état de santé de la salariée, la société Aluferm sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2- Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au cas présent, pour juger que la démission de Mme [C] devait produire ses effets pleins et entiers, les premiers juges ont retenu que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale sept mois après avoir démissionné, que sa lettre de démission était dépourvue de toutes réserves et qu'aucun élément ne permettait de retenir une volonté équivoque de sa part.
La société Aluferm soutient qu'une démission donnée sans aucune réserve ou manquement de l'employeur doit être contestée dans un délai raisonnable et se prévaut de la rétractation tardive de Mme [C] compte tenu du délai écoulé avant qu'elle ne saisisse la juridiction prud'homale.
Mais cet argument ne peut prospérer que s'il n'existe pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission conférant à celle-ci un caractère équivoque.
La société relève en outre que la plainte déposée par Mme [C] vise des faits de harcèlement sur une période courant du 1er janvier 2019 au 13 mars 2020, de sorte que la salariée ne justifierait pas d'un différend contemporain à sa démission.
Cette première qualification de la plainte par le gendarme l'ayant recueillie est cependant sans incidence sur le présent litige, étant observé que lors de son audition (pièce n° 3 de l'employeur) la plaignante indique que son état s'explique par « ces deux années au regard de son comportement avec moi » et se dit bien également victime de harcèlement sexuel, contrairement à l'objet de la plainte qui ne vise que le harcèlement moral.
Si dans sa lettre de démission du 18 mai 2020 la salariée ne fait aucun reproche à son employeur, la cour a retenu qu'il était établi qu'elle avait subi de la part de son employeur des faits constitutifs de harcèlement sexuel, qui ont perduré tout au long de la relation contractuelle.
Force est ainsi de constater que dans ses SMS des 15 et 18 mai 2020 déjà partiellement cités, dont ni l'authenticité ni la réception ne sont contestées, la salariée fait état de son épuisement psychologique provoqué par le comportement agressif et irrespectueux de son employeur au cours de la semaine écoulée et des humiliations subies.
Le jour même de l'envoi de sa lettre de démission, la salariée est hospitalisée au service des urgences, puis dès le lendemain en psychiatrie au centre hospitalier spécialisé [5], dont elle ne sortira que le 1er juillet 2020.
Il résulte de ces circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges.
Les faits de harcèlement subis et leur caractère persistant tout au long de la relation contractuelle, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, conduisent à analyser la démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement sexuel, le jugement entrepris étant aussi infirmé de ce chef.
3- Sur la violation de l'obligation de sécurité :
A titre liminaire, il convient de préciser que s'ils ont débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, les premiers juges n'ont cependant pas statué sur ce chef de demande dont ils étaient saisis.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention tels que : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
Spécialement, en matière de harcèlement sexuel, il est rappelé qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L. 1153-5, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens (Soc. 14 novembre 2018 n° 17-18.890).
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que loin de prévenir les faits de harcèlement sexuel et d'y mettre un terme, l'employeur les a lui-même perpétrés et a persévéré dans son comportement harcelant durant toute la relation contractuelle, en dépit des mises au point écrites de la salariée et des signes d'épuisement psychologique dont elle lui a fait part (SMS des 7 janvier 2019, 30 juillet 2019, 7 décembre 2019, 28 avril 2020, 15 mai 2020).
Dans ces conditions, le manquement persistant de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée est parfaitement établi.
Ce manquement est à l'origine de l'altération de la santé psychologique de la salariée, qui le jour même de l'envoi de sa lettre de démission a été hospitalisée au service des urgences, avant d'être admise le lendemain en psychiatrie au centre hospitalier spécialisé [5], dont elle ne sortira que le 1er juillet 2020. Le docteur [T] a évoqué dans sa lettre de liaison du 1er juillet 2020 le diagnostic de syndrome dépressif sévère. Mme [C] consultera ensuite à plusieurs reprises une psychologue clinicienne.
Le préjudice subi par la salariée à ce titre sera intégralement réparé par l'octroi de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant aussi infirmé de ce chef.
4- Sur les conséquences du licenciement nul :
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaires, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise.
En l'espèce, Mme [C] réclame précisément la somme de 12 900 euros correspondant à 6 mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Elle peut dès lors prétendre aux indemnités suivantes dont le quantum n'est pas autrement discuté :
- 4 300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 430 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 612,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement entrepris sera encore infirmé de ces chefs et la société Aluferm condamnée au paiement de ces sommes, qui portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, pour ce qui concerne les trois premières sommes, et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne l'indemnité pour licenciement nul et les dommages-intérêts alloués.
5- Sur les documents de fin de contrat :
Il sera également enjoint à la société Aluferm de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans les soixante jours de la signification de celui-ci et à défaut sous astreinte provisoire globale de 75 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, le jugement étant aussi infirmé de ce chef.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager depuis l'introduction de la procédure prud'homale.
La société Aluferm, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la démission donnée le 18 mai 2020 par Mme [I] [C] s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement sexuel ;
Condamne la société Aluferm à payer à Mme [I] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;
Condamne la société Aluferm à payer à Mme [I] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne la société Aluferm à payer à Mme [I] [C] la somme de 12 900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Aluferm à payer à Mme [I] [C] les sommes suivantes :
- 4 300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 430 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 612,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Enjoint à la société Aluferm de remettre à Mme [I] [C] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans les soixante jours de la signification de celui-ci et à défaut sous astreinte provisoire globale de 75 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
Condamne la société Aluferm à payer à Mme [I] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aluferm aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux septembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,