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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 décembre 2022. 2215952

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215952

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la société Franklin Templeton Institutional LLC, agissant pour le compte du fonds Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Global Real Estate VIP Fund (anciennement dénommé Franklin Global Real Estate Securities Fund), représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 34 870,61 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 16 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Franklin Templeton Institutional LLC, agissant pour le compte du fonds Franklin Global Real Estate VIP Fund. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société Franklin Templeton Institutional LLC, agissant pour le compte du fonds Franklin Global Real Estate VIP Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 13 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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