Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWUL
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2023, à 14h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme Xsd [P] [M] (mineure représentée par Mme [Y] [M])
née le 01 Septembre 2017 à Sri lanka, de nationalité srilankaise
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 juin 2023 à 14h50 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Xsd [P] [M] (mineure représentée par Mme [Y] [M]), en zone d'attente de l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2023, à 00h16, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis à la mesure de maintien en zone d'attente de Mme [Y] [M] accompagnée de l'enfant [P] [M] au motif que la vulnérabilité de celui-ci et son interêt supérieur commandaient de mettre fin à la mesure alors que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente n'est pas, par nature, prohibé, qu'il soulève certes des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie ; ainsi, 3 critères sont à examiner, en l'espèce, s'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de la période, permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 de la CEDH n'est pas atteint, l'âge de l'enfant n'est pas non plus en l'espèce, un critère dirimant (5 ans) dès lors que celle-ci est accompagnée et que, concernant l'adaptation des locaux, contrairement à ce qui est retenu sans aucun argument développé, ceux-ci ne sont pas, par nature, inadaptés, aucune critique particulière n'est présentée en l'espèce, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Xsd [P] [M] (mineure représentée par Mme [Y] [M]) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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