Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/985
N° RG 24/00981 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP3C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 septembre à 11H15
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [W]
né le 11 Juillet 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 septembre 2024 à 10 h 30 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 24 septembre 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [J] [W], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 SEPTEMBRE 2024 16H25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [W] sur requête de la préfecture de BOUCHES-DU-RHÔNE du 21 SEPTEMBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 septembre 2024 à 10h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure préalable au placement en rétention administrative est irrégulière en raison de la notification tardive des droits de la garde à vue, de l'avis tardif au parquet, de l'interprétariat téléphonique sans qu'il soit justifié de cette nécessité ; la garde à vue peut être qualifiée de confort,
- sur le fond, le préfet n'a pas fait mention de ce que l'intéressé avait été placé au centre de rétention de [Localité 1] et avait été libéré au bout de 60 jours,
Entendu les explications orales du préfet de BOUCHES-DU-RHÔNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
- Sur le premier moyen '
Sur le défaut d'information immédiate du procureur de la mesure de garde à vue : L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Depuis la loi du 14 avril 2011, le procureur doit être avisé non seulement du placement en garde à vue mais également de la qualification des faits. Il peut modifier cette qualification, auquel cas la personne gardée à vue doit être avisée de cette modification.
L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire.
En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé dans les locaux de la Gare [3] de [Localité 1] par une patrouille de police dans le cadre d'un flagrant délit de vol le 16 septembre 2024 à 15 heures.
Il a été présenté devant l'officier de police judiciaire dans les locaux du commissariat le même jour à 16h20.
Il a été placé en garde à vue à compter de 15h35.
Le billet de garde à vue mentionnant l'identité de Monsieur [W] et la qualification des faits retenus (vol aggravé, rébellion) a été communiqué à la permanence du procureur de la république de Marseille à 16h30, soit 10 minutes après sa présentation à l'officier de police judiciaire.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le second moyen '
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits.
Cette notification doit être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
En l'espèce, l'intéressé déclarant ne pas maîtriser la langue française, l'officier de police judiciaire a eu recours aux services d'un interprète téléphonique en la personne de Monsieur [U] [O] et les droits de la garde à vue ont été notifiés à Monsieur [W] le 16 septembre 2024 à 18 heures.
Compte tenu du nombre de personnes mises en cause et placées en garde à vue dans ce même dossier avec Monsieur [W], du nombre d'actes administratifs que l'officier de police judiciaire a dû accomplir, le délai d'une heure 30 entre le placement en garde à vue et la notification des droits après avoir cherché un interprète, ne peut pas être considéré comme tardif.
En outre, Monsieur [W] ne fait la démonstration d'aucun grief à cet égard.
Sur le troisième moyen '
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence d'interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
Or comme précédemment exposé, l'officier de police judiciaire a eu recours aux services d'un interprète téléphonique en la personne de Monsieur [U] [O] et les droits de la garde à vue ont été notifiés à Monsieur [W] le 16 septembre 2024 à 18 heures.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [W] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir.
Lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [W] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour Monsieur [O] d'être à ses côtés en début de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée.
Sur le quatrième moyen : la garde à vue de confort -
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
Il est ici soutenu que la levée de la garde à vue a été volontairement retardée dans l'unique objectif de notifier à M. [W] l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention administrative, objectif non prévu par l'article susvisé.
Il a été précédemment rappelé que l'intéressé a été présenté devant l'officier de police judiciaire dans les locaux du commissariat le 16 septembre 2024 à 16h20, avec placement en garde à vue rétroactif le même jour à 15h35.
Plusieurs actes d'enquête ont été menés dans la durée de 24 heures et notamment le 17 septembre 2024 une confrontation entre Monsieur [W] et Monsieur [D].
Le 17 septembre 2024 à 15h35, le procureur de la république a prolongé la garde à vue pour une durée de 24 heures. De même pour d'autres personnes entendues dans ce dossier.
À 17h23, les enquêteurs ont annexé des documents médicaux relatifs à des blessures constatées sur des victimes. Deux minutes plus tard ils ont reçu un appel téléphonique de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui les a informés que des places en centre de rétention à [Localité 4] étaient disponibles pour Monsieur [W] et un autre suspect Monsieur [M].
À 17h26, les enquêteurs ont pris attache avec le procureur de la république qui leur a ordonné de mettre fin à la garde à vue pour les majeurs avec un classement 61.
Immédiatement dans la foulée, les enquêteurs ont notifié la fin de garde à vue à Monsieur [D].
Les gardes à vue de Monsieur [M] et Monsieur [W] ont été levées le lendemain 18 septembre 2024 à 9h45 et 9h50, concomitamment avec la notification du placement en rétention administrative.
Il n'est justifié d'aucun acte d'enquête entre le 17 septembre 18 heures et le 18 septembre 2024 9h45, soit un délai de 15 heures. Aucune des six conditions imposées par l'article 62-2 du code pénal n'a donc justifié ce délai de 15 heures.
La garde à vue a donc été irrégulièrement prolongée.
Toutefois, l'article 78 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 est immédiatement applicable :
« L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « porter », il est inséré le mot : « substantiellement » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
La nouvelle lecture de l'article L 743-12 est donc désormais la suivante :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Concrètement, le prononcé de la mainlevée du placement exige donc en l'espèce deux conditions cumulatives : une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui en outre n'a pas été régularisée.
Or, ni dans ses conclusions, ni devant la cour d'appel, le conseil de Monsieur [W] n'explique en quoi les droits de l'intéressé auraient été substantiellement bafoués entre le 17 septembre 2024 18 heures et le 18 septembre 2024 9h45. Le conseil de l'intéressé conteste uniquement « une prolongation décidée pour pallier à des difficultés administratives » mais n'évoque nullement la nature du grief prétendument subi.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de déceler la nature d'une telle atteinte en l'absence d'explication à cet égard.
Le moyen sera donc écarté et la procédure sera déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas fait mention de ce que l'intéressé avait été placé au centre de rétention de [Localité 1] et avait été libéré au bout de 60 jours.
Cependant, premièrement chaque procédure de rétention est indépendante de la précédente. En outre, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est sans enfants, ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa vie de couple, ni être dépourvu d'attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où réside sa famille,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent,
- Il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et n'a pas respecté les obligations de pointage dans le cadre des assignations à résidence prononcées le 16 février et le 15 août 2024, date à laquelle une interdiction de retour complémentaire a été prononcée par la préfecture du Haut-Rhin,
- il déclare avoir formulé une demande d'asile en Allemagne et affirme ne pas vouloir retourner en Algérie,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [J] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 SEPTEMBRE 2024 16H25,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [J] [W],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [J] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller