Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01737 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQFR
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2023, à 17h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [R]
né le 01 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [B] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimillia Ioannidou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/01237 et celle introduite par le recours de M. [E] [R] enregistrée sous le numéro 23/01234, déclarant le recours de M. [E] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [R] au centre de rétention administrative[2]t, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er mai 2023, rejetant la demande d'examen médical de compatibilité ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 16h50, par M. [E] [R] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 3 mai 2023 à 14h34 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la nullité de la notification du placement en rétention intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone :
L'irrégularité liée à l'identité de l'interprête n'est pas corroborée par les pièces de la procédure au vu notamment du procès-verbal du centre de rétention administrative [2] en date du 29 avril 2023 à 10h50 mentionnant une inscription de cet interprête auprès d'une association agréée. L'absence de mention de la nécessité d'un interprète par voie de télécommunication n'entraine la main levée de la mesure de placement en rétention que si elle a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger au visa de l'article 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; or, en l'espèce aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée, la décision préfectorale portant placement en rétention administrative du 29 avril 2023 à 9 h34 ayant été dument signée par l'intéressé et par l'interprète, ce dernier ayant pu lui donner connaissance du contenu de cette décision, ce moyen étant rejeté ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet :
Il résulte des dispositions de l'article L 741-8 du ceseda que si le procureur doit être avisé immédiatement de tout placement en rétention, en l'espèce il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a reçu notification de son placement en rétention le 29 avril 2023 à 9h34, que le préfet de l'Essonne a informé le procureur de la République de d'Evry-Courcouronnes par fax émis le 29 avril avril 2023 à 7H04 et que le procureur de la République de Meaux a été avisé le même jour à 7h03, qu'un nouvel avis à parquet a été émis à l'arrivée de l'intéressé au CRA le 29 avril 2023 à 11h alors que la date d'admission de l'intéressé est le 29 avril 2023 à 10h50 ; que l'absence de mention du numéro du destinataire n'entache pas l'avis ainsi fait au procureur, le courrier a bien été dûment transmis au procureur d'Evry comme l'atteste la mention " fax émis", ledit document portant la mention du destinataire (« Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux »). Il en résulte que cette chronologie permet au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et qu'il n'y a aucun doute sur l'effectivité de l'information donnée au procureur de la République d'Evry Courcouronnes conformément aux dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Que ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire :
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit ( 1re Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813).
Mais l'office du juge trouve sa limite dans le contrôle de la légalité de l'acte administratif, qui relève de la compétence du juge administratif : le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 février 2023, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature " pour viser et signer toutes décisions, y compris la décision de saisine du président du tribunal judiciaire en application des articles L 742 et L 743 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".
En l'espèce, le grief n'est donc pas fondé porte sur le fait que la délégation est donnée pour signer toutes décisions y compris la décision de saisine du tribunal judiciaire en application des article L 742 et L. 743 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle mention, alors même que tous les articles concernés par une saisine du préfet comportent des sous numérotations sous forme de tirets (L. 742-1 en l'espèce), ne peut qu'être lue comme englobant l'ensemble des articles dont l'écriture commune est L. 742 et L. 743, toujours suivis d'une sous-numérotation.
La délégation de signature ne comporte ainsi aucune ambiguïté et la requête saisine le JLD doit être considérée comme recevable.
Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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