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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-20.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.871

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de créances sur la société La Blanche Porte qui lui auraient été cédées, par bordereaux établis dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, par la société Bonneterie Ancenis France, la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (la banque) a assigné la société La Blanche Porte en paiement ; que, pour s'opposer à cette demande, celle-ci, tout en reconnaissant qu'elle avait par erreur réglé les créances litigieuses entre les mains de la Société française de factoring (la SFF), a soutenu que les bordereaux de cession étaient irréguliers comme ne comportant pas toutes les mentions requises ; qu'elle a appelé en garantie la SFF ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel a retenu qu'il était constant que les cessions avaient été régulièrement notifiées par la banque à la société La Blanche Porte par courriers recommandés et que chacune de ces notifications mentionnait le nom du créancier et le numéro de la facture, qu'il était pour le moins surprenant que la société La Blanche Porte critique les conditions dans lesquelles ces cessions avaient été opérées notamment en contestant la rigoureuse conformité des bordereaux au regard des prescriptions de la loi du 2 janvier 1981 alors qu'elle n'en était pas destinataire et ne les avait pas reçus, et qu'ayant reçu notification de la cession des créances, il lui appartenait de régler celles-ci à la banque ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, par lesquels elle refusait de se prononcer sur la régularité des bordereaux, alors que le titre dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981 et ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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