Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2011), statuant sur contredit, que la société FD, propriétaire d'un local commercial, a été condamnée à payer à la société GA Distribution une indemnité d'éviction à majorer notamment d'indemnités de licenciement dues au moment de l'éviction ; qu'elle a ensuite donné à bail commercial les locaux à la société Prodim ; qu'invoquant la violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et la reprise de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la société FD et de la société Prodim, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour proximité France ; que ces sociétés ont formé contredit à l'encontre du jugement par lequel cette juridiction a retenu sa compétence ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer fondé ce contredit et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Versailles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme X... versait aux débats des bulletins de paie de mars à juin 2009, une lettre de licenciement du 12 mars 2009 ainsi qu'un certificat de travail daté du 13 juin 2009, émanant tous de la société G & A Distribution ; qu'en jugeant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail subordonnée, lorsqu'il lui appartenait, en présence d'un contrat de travail apparent, de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par ceux qui l'invoquaient, et ce, nonobstant les liens familiaux existant entre la salariée et son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever que Mme X... exerçait pour le compte de la société G & A Distribution dont son mari était le gérant, des fonctions de directrice du magasin moyennant un salaire plus élevé que le minimum conventionnel, pour en déduire qu'elle exerçait en réalité ses fonctions en toute indépendance et ne rendait compte à personne, lorsque de telles circonstances étaient impropres à exclure qu'elle effectue sa prestation de travail de manière subordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société GA distribution était une SARL dont le capital était pour l'essentiel détenu par M. X..., gérant fondateur, par Mme X... elle-même et par sa mère, la cour d'appel, qui a constaté que les documents versés aux débats, dont la lettre de licenciement signée par le mari de Mme X..., étaient consécutifs au conflit qui s'est élevé à l'occasion de l'éviction de la société GA distribution et à la reprise des lieux par la société Prodim, a fait ressortir, au regard de ces liens familiaux et du contexte conflictuel entre les sociétés en cause, l'absence de contrat de travail apparent ; que, sans se borner à la déduction invoquée par la seconde branche du moyen, ni inverser la charge de la preuve, elle a, constatant l'absence de directives ou de mesures de contrôle exercées par le gérant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Solange X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé le contredit formé par les sociétés FD et CARREFOUR PROXIMITE France et déclaré incompétent le conseil des prud'hommes de Mantes La Jolie et renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; Que la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; Considérant en l'espèce, que Madame X... se prévaut de sa qualité de salariée depuis le 1er février 1994, pour solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et le transfert de son contrat de travail à la société PRODIM devenue CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ;
Qu'il lui incombe par suite de rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail à l'égard de la société G & A DISTRIBUTION ;
Qu'elle produit à cette fin, un certificat de travail établi le 13 juin 2009 par la société G & A DISTRIBUTION et des bulletins de paie de mars à juin 2009 ; qu'il n'est pas produit de contrat de travail ni aucun autre document susceptible de démontrer l'existence d'une relation de travail au sein du magasin, dont elle revendique des fonctions de direction et de gestion ; Que ces fonctions supposent une participation à la gestion de l'entreprise, susceptible d'être assimilée à une cogérance, sauf à démontrer qu'elle était soumise aux instructions de l'employeur et à son pouvoir disciplinaire ;
Considérant que la société G & A Distribution, proche d'une SARL familiale, dispose d'un capital social divisé en 200 parts égales de 1. 000 francs, dont 50 sont détenues par le gérant, 50 par sa mère, 50 par sa grand-mère et 52 par la société PROFIDIS ; que le gérant est le mari de l'intéressée, depuis l'origine de la constitution de la société, le 9 décembre 1993 ;
Que tel que le relève la société CARREFOUR Proximité France, la rémunération de Madame X... était fixée à 6100 euros, à un niveau beaucoup plus élevé que celle résultant du minimum conventionnel fixé au 1er mars 2009 pour un cadre de niveau 8 à 3379 euros ; Que les autres documents versés aux débats, dont notamment la lettre de licenciement du 12 mars 2009, signé par son mari, et remise en mains propres, sont consécutifs au conflit qui s'est élevé à l'occasion de l'éviction de la société G & A Distribution par la société FD et la reprise des locaux par la société PRODIM ; que ces pièces sont donc insuffisantes dès lors que le lien de subordination doit être caractérisé à l'égard de la société G & A Distribution et de son gérant ; Qu'il n'est donc produit aucun document permettant de démontrer l'existence de directives ou de mesures de contrôle exercées par le gérant ; Qu'au vu de ces éléments, il convient d'en déduire que madame X... exerçait en réalité ses fonctions en toute indépendance et ne rendait compte à personne ; Qu'il convient de déduire de ces éléments, que Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail ; Que par suite, les demandes ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes »
1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Madame X... versait aux débats des bulletins de paie de mars à juin 2009, une lettre de licenciement du 12 mars 2009 ainsi qu'un certificat de travail daté du 13 juin 2009, émanant tous de la société G & A DISTRIBUTION ; qu'en jugeant que Madame X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail subordonnée, lorsqu'il lui appartenait, en présence d'un contrat de travail apparent, de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par ceux qui l'invoquait, et ce, nonobstant les liens familiaux existant entre la salariée et son employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L 1221-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2. ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever que Madame X... exerçait pour le compte de la société G & A Distribution dont son mari était le gérant, des fonctions de directrice du magasin moyennant un salaire plus élevé que le minimum conventionnel, pour en déduire qu'elle exerçait en réalité ses fonctions en toute indépendance et ne rendait compte à personne, lorsque de telles circonstances étaient impropres à exclure qu'elle effectue sa prestation de travail de manière subordonnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment