Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/36946 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCRS
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2021/009230 du 30/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Cécile CHAUMEAU, Avocat, #L0002
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/021966 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Emeline ERAUD, Avocat, #B0629
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [R] et M. [Y] [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14], un contrat de mariage ayant été reçu le 27 septembre 2000 par Maître [D] [L], notaire à [Localité 13], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants dont un mineur :
- [Z], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 14], majeure
- [K], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 14], majeur
- [S], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14].
Par assignation signifiée le 28 juin 2021 et qui a été remise au greffe par RVPA le 2 juillet 2021, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2021, les parties ont toutes deux comparu, assistées de leurs conseils.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment:
- dit que la date d'effet des mesures provisoires sera fixée à la date d'assignation,
En ce qui concerne les époux :
- attribué à Mme [F] [R] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- débouté M. [Y] [M] de sa demande de jouissance du logement familial,
- dit que M. [Y] [M] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la signification de la présente décision,
- débouté Mme [F] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206+ immatriculé [Immatriculation 11] à Mme [F] [R] épouse [M] à charge pour elle d'en assumer le coût et l'entretien, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
En ce qui concerne l'enfant :
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant [S] au domicile de la mère,
- débouté M. [Y] [M] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [M] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
- les samedis et dimanches des fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 10 heures à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à 50 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros, la contribution que doit verser M. [Y] [M], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [F][R] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision, avec indexation,
- condamné M. [Y] [M] au paiement de ladite pension,
- dit qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
- réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 mars 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] se formule aucune demande et se rapporte à la décision du juge aux affaires familiales.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024 prorogée au 15 avril 2024 puis au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 novembre 2021 ;
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [F] [R],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Égypte),
et de
Monsieur [Y] [M],
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (Égypte),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 2 juillet 2021 ;
DIT que Mme [R] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [Y] [M] relatives à la restitution des effets personnels, au partage du mobilier meublant le domicile conjugal, et à l'attribution du véhicule de marque Peugeot;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; ;
ATTRIBUE à Mme [F] [R], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé à [Adresse 2], [Localité 14],
DÉBOUTE Mme [F] [R] et M. [Y] [M] de leurs demandes respectives de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineure [S],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l'autre parent avec l'enfant,
MAINTIENT la résidence de l'enfant mineure au domicile de la mère,
DIT que M. [M] bénéficiera d'un libre droit d'accueil à l'égard de [S] à exercer d'un commun accord entre les parents ;
DIT que M. [M] devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DÉBOUTE M. [M] de sa demande de suppression de manière rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge par la précédente décision,
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père par la précédente décision ;
MAINTIENT la part contributive de M. [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros, soit 150 euros par enfant, payable entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Mme [R],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ;
PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu'elle cessera d'être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités de l'exercice de l'autorité parentale,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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