Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/01342 du 21 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00128 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XELV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 30 Octobre 1966 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [K]
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C] a été victime, le 1er mars 2019, d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en vertu d’une décision en date du 13 mars 2019.
Le 29 mai 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [U] [C] sa décision de fixer la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 1er mars 2019 au 23 mai 2019 et de ne retenir aucune séquelle indemnisable.
L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 10 septembre 2019 par le Docteur [E] [P].
L’expert a conclu que l’état de santé de M. [U] [C] pouvait être considéré comme consolidé au 23 mai 2019 et cette décision a été notifiée à l’assuré le 18 septembre 2019.
Par courrier du 4 octobre 2019, M. [U] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 3 décembre 2019 notifiée le 4, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assuré.
Par requête expédiée le 4 janvier 2020, M. [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023.
En demande, M. [U] [C], reprenant oralement les termes de ses conclusions par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours en contestation de sa date de consolidation entreprise ;
- Constater que son état n’était pas stabilisé au 23 mai 2019 ;
- Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière afin qu’il soit statué sur sa date de consolidation à la lumière des éléments produits ;
- Dire que les frais d’expertise ne seront pas mis à sa charge ;
- Lui allouer une somme d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [C] fait principalement valoir qu’il rapporte la preuve du fait que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 23 mai 2019.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de débouter M. [U] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. [U] [C] ne verse aux débats aucun élément nouveau justifiant la mise en œuvre d’une seconde expertise médicale technique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions de M. [U] [C] issues de l’accident du travail dont il a été victime le 1er mars 2019 étaient consolidées à la date du 23 mai 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable.
Le Dr [E] [P], médecin expert saisi en application des dispositions de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, conclut en ces termes : « Lors d’un effort au cours de son travail, a présenté une douleur aiguë de cette épaule droite qui a pu faire suspecter une déchirure de la coiffe des rotateurs de cette épaule droite.
Une radiographie de l’épaule a permis d’éliminer une luxation acromio-claviculaire pouvant expliquer la déformation, celle-ci étend en rapport avec l’arthropathie préexistante.
Une IRM complémentaire a confirmé le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire responsable de la déformation sans luxation acromio-claviculaire est a vérifié l’absence de lésion de la coiffe des rotateurs. Ce diagnostic a été confirmé lors de l’intervention réalisée en avril 2019, qui a consisté en un traitement de cette arthropathie acromio-claviculaire et a vérifié l’absence de lésion de la coiffe des rotateurs.
L’accident du travail a donc été responsable d’une acutisation de phénomènes douloureux chroniques d’origine dégénératifs en rapport avec une arthropathie acromio-claviculaire droite. Cette pathologie est d’origine dégénérative, n’a pas de lien avec l’accident de travail et justifie d’une prise en charge en soins dans le cadre du régime d’assurance-maladie.
L’accident de travail peut donc être considéré comme consolidé à la date proposée par le médecin-conseil du 23/05/2019, la poursuite de la prise en charge et la convalescence ainsi que de l’arrêt de travail de l’intervention d’arthroscopie de l’épaule droite devant se faire dans le cadre du régime d’assurance-maladie. »
M. [U] [C] sollicite du tribunal qu’il ordonne la réalisation d’une seconde expertise médicale technique.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [C] verse aux débats un certificat médical du Dr [S] [W], chirurgien orthopédiste, en date du 3 juin 2019 aux termes duquel « monsieur [C] a eu des lésions de l’articulation acromio-claviculaire droite et de son cartilage de l’articulation gléno-humérale droite, ce qui peut être tout à fait en relation avec ses efforts répétés au travail. ».
Il produit également un courrier de ce même médecin daté du 20 mai 2019 selon lequel « Je vois ce jour Monsieur [C] [U] […] à un mois d’une chirurgie de l’articulation acromio-claviculaire droite. Il est encore en phase aiguë. Il n’a pas encore ses amplitudes articulaires. »
Un troisième certificat du Dr [W] en date du 12 juillet 2019 explique qu’une « arthropathie peut survenir au décours d’efforts répétés plus ou moins aggravée par un traumatisme de l’épaule. Au vu de son dossier, je pense que monsieur [C] a développé une arthropathie AC, progressive, causée par ses efforts répétés au travail et qu’elle a été aggravée/décompensée par son accident du travail. Je pense donc que sa pathologie rentre dans le cadre de son accident du travail ».
M. [U] [C] verse également aux débats une ordonnance pour une infiltration acromio-claviculaire en date du 30 septembre 2019.
Un courrier de M. [B] [N], masseur kinésithérapeute, du 8 juillet 2019 mentionne que l’évolution de l’état de santé de M. [U] [C] est « moyenne au niveau de la douleur » et que « son amplitude articulaire est à peu près satisfaisante ». Le courrier précise « dès que l’on essaye de travailler un peu plus pour augmenter l’amplitude ou de commencer un renforcement, il y a une douleur qui s’installe sur plusieurs jours. Je lui fais de la physiothérapie, des massages et un travail sur l’amplitude articulaire. »
Un dernier certificat médical du Dr [W] daté du 20 novembre 2023 indique cette fois que M. [U] [C] « a développé son arthropathie acromio-claviculaire dans les suites de son accident de travail ».
Le tribunal relève que s’agissant de l’examen de la date de consolidation des lésions consécutives à un accident du travail, la circonstance selon laquelle l’état antérieur, en l’espèce l’arthropathie acromio-claviculaire, aurait été engendré par des efforts répétés au travail est inopérante.
Il ressort cependant des éléments de la cause qu’il existe un désaccord entre le médecin expert et le chirurgien de M. [U] [C] quant à la question de savoir si l’accident du 1er mars 2019 a aggravé son arthropathie acromio-claviculaire par déformation de l’articulation ou bien s’il a simplement exacerbé les douleurs liées à ladite arthropathie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [U] [C] rapporte la preuve de la persistance d’un litige d’ordre médical et le tribunal ordonnera une nouvelle expertise médicale technique afin de déterminer si l’accident du travail litigieux a aggravé l’arthropathie acromio-claviculaire de M. [U] [C] ou bien s’il a simplement causé une exacerbation des douleurs liées à ladite arthropathie.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [Z] [I] ;
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Examiner M. [U] [C] ;
- Entendre les parties en leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] [C], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- Dire si l’accident du travail du 1er mars 2019 a causé une aggravation de l’arthropathie acromio-claviculaire de M. [C] ou bien s’il a simplement engendré une exacerbation des douleurs causées par cette arthropathie ;
- Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’aggravation ou à l’exacerbation constatée ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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