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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 22 novembre 2022. 22NC02434

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02434

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler deux avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendus le 31 janvier 2022. Par une ordonnance n° 2202452 du 17 août 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 août 2022 ; 2°) d'annuler les deux avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 31 janvier 2022. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes du dernier alinéa du même article : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Par l'ordonnance susvisée, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale et a rejeté en conséquence la demande de Mme B comme manifestement irrecevable au motif que les avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle demande l'annulation ne peuvent pas faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Par sa requête d'appel, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance. Toutefois, l'avis émis par une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'il ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ni d'ailleurs une décision faisant grief. Il ne saurait pas davantage faire l'objet d'un recours direct en annulation devant le juge fiscal, lequel ne peut connaître que des recours dirigés contre les impositions mises en recouvrement à la suite de l'intervention de cette commission. Par suite, c'est à juste titre que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme B comme manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente le cas échéant une demande de remise gracieuse auprès de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques. Fait à Nancy, le 22 novembre 2022. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm

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