Tribunal Administratif de Nice, 26 février 2025. 2500525
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2500525
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 20 février 2025, M. C B, représenté par Me Zago, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le maire de Cannes lui a enjoint de procéder à la régularisation matérielle des travaux en infraction par rapport au permis de construire délivré le 9 février 2021 et au permis de construire modificatif du 16 septembre 2022, dans le délai de cinq mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de la mesure attaquée qui implique de démolir le toit de son habitation ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les travaux litigieux sont conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée, les mesures effectuées par le service étant inexactes ;
- compte tenu de la faible ampleur du dépassement de hauteur reprochée, qui aurait pu faire l'objet d'un permis de construire modificatif reposant sur une adaptation mineure du règlement du plan local d'urbanisme, la mise en demeure de procéder sous astreinte à la régularisation matérielle des travaux est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie puisque la mesure contestée et la démolition de la surélévation irrégulière ne rendrait pas inhabitable l'habitation du requérant ou serait la cause d'un préjudice financier important ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500524 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2024.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2025, à 14 heures 00 :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort,
- les observations de Me Zago, représentant M. B, et de M. A, représentant la commune de Cannes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. B doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 26 février 2025.
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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