Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/38219
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQVR
AJ du TJ DE PARIS du 09.03.2021 N° 2021/005796
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 28 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] épouse [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2021/005796 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Paris du 09.03.2021
Avec l’assistance de Maître Ludivine HEGLY, avocat, #C2470
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Avec l’assistance de Maître Denis DIBANDJO, avocat, #D0859
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] [X] et Mme [J] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [C] [K] [X] , née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9],
- [R] [K] [X], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9],
- [W] [K] [X], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9].
Par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2022, Mme [J] [P] a assigné M. [L] [K] [X] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de M. [L] [K] [X].
A l'audience du 17 avril 2023, les parties ont comparu assistées par leurs avocats.
Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires rendue le 22 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué à Mme [J] [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation à compter de la présente ordonnance,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté Mme [J] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que le règlement provisoire des dettes s'opérera de la manière suivante :
* prise en charge par Mme [J] [P] du remboursement des crédits [14] et [12],
* prise en charge par M. [L] [K] [X] du remboursement du crédit [11],
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé à défaut de meilleur accord entre les parents la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [J] [P],
- dit que sauf meilleur accord, M. [L] [K] [X] recevra les enfants :
* hors vacances, les deux dernières semaines de chaque mois du vendredi soir à 19h00 au dimanche à 20 heures ;
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires du vendredi soir à 19h00 au dimanche suivant à 20 heures, et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires du vendredi soir à 19h00 au dimanche à 20 heures ;
- librement durant les vacances d'été à exercer d'un commun accord entre les parents ;
- dit que sauf meilleur accord, la mère emmènera les enfants chez le père et le père les ramènera chez la mère,
- fixé à la somme de 150 euros par mois, soit un total de 450 euros, la pension alimentaire mise à la charge de M. [L] [K] [X], pour l'entretien et à l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [J] [P], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente ordonnance et l'y condamné en tant que de besoin, avec indexation,
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [P],
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à titre principal le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 et subsidiairement sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023 ;
DÉBOUTE Mme [J] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, de:
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16]
et
Monsieur [L] [K] [X]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 13] (Cameroun)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 septembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [K] [X] au paiement d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, M. [L] [K] [X] recevra les enfants :
- hors vacances, les deux dernières semaines de chaque mois du vendredi soir à 19h00 au dimanche à 20 heures,
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires du vendredi soir à 19h00 au dimanche suivant à 20 heures, et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires du vendredi soir à 19h00 au dimanche à 20 heures,
- librement durant les vacances d'été à exercer d'un commun accord entre les parents ;
DIT que sauf meilleur accord, la mère emmènera les enfants chez le père et le père les ramènera chez la mère ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DÉBOUTE Mme [J] [P] de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire et de fixation à 750 euros par mois ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois, soit un total de 450 euros, la pension alimentaire mise à la charge de M. [L] [K] [X], pour l'entretien et à l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [J] [P], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente ordonnance et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [P] ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,hormis celles relatives à l'enfant ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [J] [P] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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