Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [M], [E] [T], [K] [H] c/ [X] [S], [B] [G] épouse [S]
MINUTE N°
Du 28 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 19/04894 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MQMO
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Roy SPITZ
Me Remi BOULVERT
le 4 Juillet 2024
mentions diverses
Expertise
Renvoi MEE 12.09.2024
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ,
Assesseur : Karine LACOMBE,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 5 Février 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 signé par Mélanie MORA Vice-Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
M. [O] [M]
[Adresse 19]
[Localité 3] / Franc
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]/France
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [K] [H] agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs : [D] [H] né le [Date naissance 17]/2008 à [Localité 23] et [I] [H] né le [Date naissance 8]/2011 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 6] / France
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [X] [S]
[Adresse 20]
[Localité 24]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [B] [G] épouse [S]
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l'exploit d'huissier en date du 31 octobre 2019 par lequel monsieur [O] [M], madame [E] [T], monsieur [K] [H] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs [D] [H] (né le [Date naissance 17] 2008) et [I] [H] (né le [Date naissance 8] 2011) ont fait assigner monsieur [X] [S] et madame [B] [G] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [M], madame [E] [T], monsieur [K] [H] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs [D] [H] (né le [Date naissance 17] 2008) et [I] [H] (né le [Date naissance 8] 2011) (rpva 2 février 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
- RABATTRE l’ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2024 afin de permettre d’accueillir les présentes conclusions en réponse aux conclusions et pièces notifiées le 4 janvier 2024 soit la veille au soir de la clôture par les époux [S].
Subsidiairement, et à défaut,
- REJETER les conclusions et pièces notifiées la veille au soir de la clôture par les époux [S].
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER qu’en modifiant le cours de l’écoulement naturel des eaux pluviales par la construction d’un mur de clôture sans buse ni barbacane, les époux [S] ont commis une faute civile ayant entraîné l’éboulement survenu le [Date décès 15] 2014, lui-même à l’origine du décès de Madame [L] [M] épouse [H].
EN CONSEQUENCE
- DIRE ET JUGER que les époux [S] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle vis-à-vis des demandeurs.
- CONDAMNER les époux [S] au paiement aux héritiers de Mme [H] de 20.000 € en réparation des souffrances endurées par celle-ci avant son décès.
- DONNER ACTE aux demandeurs de ce qu’ils se désistent de leur demande initiale en réparation de leur préjudice économique.
- CONDAMNER les époux [S] au paiement des sommes suivantes, en réparation du préjudice moral des demandeurs :
- 25.000 € pour le père de la victime Monsieur [O] [M]
- 25.000 € pour la mère de la victime Madame [E] [T]
- 20.000 € pour le mari de la victime Monsieur [K] [H]
- 30.000 € pour le fils mineur de la victime [D] [H]
- 30.000 € pour le fils mineur de la victime [I] [H]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de commettre avec pour mission de :
1. Se rendre sur place, et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
2. Visiter les lieux et entendre tout sachant.
3. Dire si le mur de clôture réalisé à l’initiative des époux [S] a entraîné, par la modification du cours naturel d’écoulement des eaux pluviales, l’éboulement survenu sur la propriété des époux [H] le [Date décès 15] 2014.
4. Plus généralement fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la
juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
5. Dire que l'expertise sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux
dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra
recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix
pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
6. Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Tribunal qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ;
7. Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans
le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER les époux [S] au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER les époux [S] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [S] (rpva 2 février 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
- RABATTRE l’ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2024 afin de permettre d’accueillir les conclusions en réponse et en défense notifiées le 02 février 2024.
Vu les article 1240 et suivants du Code civil ;
- Débouter Monsieur [K] [H], en personne et en qualité de représentant de ses enfants [D] et [I] [H], Monsieur [O] [M], et Mme [E] [T], de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé par l’abus du droit d’ester en justice
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2023, fixant la clôture différée au 5 janvier 2024 ;
A l'audience collégiale du 5 février 2024, le tribunal a prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture pour admission des dernières conclusions des parties signifiées après clôture, avec accord des parties.
MOTIFS :
Le [Date décès 15] 2014 à [Localité 24], à la suite d’un glissement de terrain généré par de très fortes intempéries, Madame [L] [M] est décédée.
Les demandeurs ont mis en cause la SNC GEOXIA qui a construit leur maison en 2010, sur les parcelles cadastrées section OA n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13], au motif qu'elle a commis une faute pénale ayant concouru au dommage, notamment en mentionnant au sein du contrat de construction signé le 14 mai 2009 un mur dont le coût était sous-évalué et ne permettant pas de protéger efficacement la maison, outre la construction de cette maison sans qu’un mur de soutènement n’ait été réalisé.
Le 1er septembre 2016, ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instructions près le Tribunal de grande instance de NICE, dont l’instruction est toujours en cours.
Les demandeurs estiment que les travaux effectués par les époux [S], dont la propriété cadastrée section OA n°[Cadastre 18] est située en amont de leur maison, ont concouru au dommage.
Ils font plaider que les époux [S] ont construit un mur de clôture d'une longueur considérable avec une pente importante, longeant le [Adresse 20], que ces travaux ont modifié le lit naturel du vallon d’écoulement des eaux pluviales, équipé d’aucune buse ou barbacane, que l’eau bute au contraire contre le mur et s’écoule le long du chemin, pour s’écouler massivement en contrebas, sur leur maison.
Ils soutiennent que les faits des tiers ne sont pas opposables à la victime (ou ses ayant-droit) sauf s’ils sont à l’origine exclusive du dommage, que si les époux [S] ont contribué au dommage, ils doivent réparation intégrale, sauf à opposer la faute de la victime, qui n'en a commis aucune en l'espèce.
Ils ajoutent que l’absence de construction d’un mur de soutènement efficace a incontestablement participé au dommage, sans en constituer la cause exclusive, que cela relève en premier lieu de la responsabilité du constructeur, GEOXIA MEDITERANNEE, lequel a reçu un courrier de mise en garde du Maire de la Commune de [Localité 24] le 3 mai 2010 mais a continué les travaux malgré l’absence de mur de soutènement.
Ils font valoir que c’est le constructeur qui a placé le couple dans cette situation en construisant la maison grâce à l’enveloppe de crédit, sans construction préalable du mur de soutènement prévu, en les laissant s’installer dans une maison non sécurisée, qu'ils n’avaient pas conscience du danger et n’avaient pas les moyens de financer un mur correspondant réellement aux règles de sécurité, sans avoir été mis en garde par le constructeur.
Ils indiquent que les époux [S] ne peuvent pas leur reprocher de n’avoir pas réalisé le mur de soutènement prévu au contrat de construction, imputable à GEOXIA, professionnel de la construction qui n’a pas satisfait à son obligation d’information et de conseil.
Ils ajoutent que GEOXIA savait qu’ils n’auraient pas les moyens financiers de le construire.
Ils soutiennent que même si l'on considère que ce comportement est fautif, il n’est pas à l’origine du dommage car même s’ils avaient fait réaliser le mur prévu au contrat, les expertises produites démontrent qu’il aurait été totalement inefficace.
Concernant la faute reprochée à la victime, ils indiquent que pour se prononcer sur une éventuelle faute d’imprudence de la victime, il faut se placer au moment où le drame est survenu, qu'à ce moment précis, personne ne pouvait deviner l’ampleur des précipitations et leurs conséquences dommageables, que la victime n’a méconnu aucune règle de sécurité, laquelle n’avait aucune conscience de ce qu’une partie importante des eaux pluviales avaient été détournées par le mur de clôture construit par les époux [S], lesquelles s’étaient massivement accumulées au-dessus de chez elle.
A titre subsidiaire, ils concluent que si le Tribunal estime que les consorts [H]-[M] ont commis une faute en lien causal avec le dommage, il y aurait lieu de limiter et non d’exclure leur droit à indemnisation, en retranchant la part imputable à l’absence de construction du mur de soutènement dans la survenance du dommage et la part imputable à toute autre faute jugée opposable.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse, les défendeurs font valoir que leur propriété n’est pas mitoyenne de la propriété [H] [M].
Ils exposent que la cause directe et déterminante du sinistre est la volonté de [K] [H] et [L] [M] de ne pas faire édifier le mur prévu au contrat de construction et au permis de construire, que ce sont surtout les erreurs grossières de construction du mur édifié par Monsieur [K] [H] en juin 2014, que les assertions sur le détournement des eaux pluviales de leur propriété en direction de la propriété [H]-[M] sont une flagrante contrevérité.
Ils affirment en outre que les consorts [H] [M] ont concouru à leur propre dommage, en prenant le risque de construire à proximité d’un talus à forte déclivité dominant la maison de 2 fois sa hauteur, alors que le terrain serait instable par nature (sol calcaire plus ou moins altéré, en procédant à une excavation de 5 mètres de hauteur, en procédant à des excavations supplémentaires de 50 cm sur les côtés et de 50 cm de plus à l’arrière, en étalant 260 m² de terre excédentaire après excavations au lieu de l’évacuer, en laissant GEOXIA construire la maison sans mur de soutènement, et sans tenir compte du courrier de mise en garde adressé par le Maire de la Commune de [Localité 24] du 3 mai 2010.
Ils soutiennent qu'ils n'ont aucune part de responsabilité dans l’éboulement.
Ils soulignent l'étrangeté de la procédure choisie par les demandeurs, indiquant que l'ensemble des intervenants auraient pu être assignés, ajoutant que le choix de la voie pénale ne faisait pas obstacle à une mesure d’instruction demandée en référé et qui aurait été nécessaire pour déterminer lescauses de l’effondrement et les responsabilités des différents intervenants.
Ils affirment que le sinistre n’existe que par ce que monsieur [K] [H] et feue madame [M], ont demandé aux constructeurs de ne pas édifier le mur de soutènement, s’engageant à le faire réaliser avant le commencement du chantier.
Ils ajoutent que monsieur [H] a construit un mur en juin 2014, alors qu’il n’en avait pas les compétences, sans ancrage, avec des parpaings posés n’importe comment, sans respecter une pause en quinconce, de 1,50 m de haut soit nettement inférieur à ce qui avait été demandé par le constructeur et prévu au permis de construire.
Ils concluent que la faute d’un tiers, telle que celle de GEOXIA, ce qui est clairement
admis par les demandeurs, du terrassier, celle des victimes, est de nature à réduire, voire à exclure la leur, et que si les consorts [M]-[H] avaient édifié le mur prévu, il n’y aurait eu ni éboulement, ni décès.
Ils invoquent une faute de la victime directe, arguant que Madame [H] a, malgré l’alerte Orange Météo émise pour ce soir là, décidé de sortir déblayer un petit éboulement contre l’avis de son époux.
Ils contestent avoir détourné la circulation des eaux pluviales.
Ils exposent avoir installé une buse de 40 cm de diamètre pour laisser s’écouler les eaux du Riou qui vient de la route communale et se poursuit à l’intérieur de leur propriété, sous l'entrée de leur propriété, amplement suffisante pour faire passer les plus grosses pluies.
Ils expliquent que le chemin longe, pendant environ 25 m, un mur de clôture édifié par eux, qu'après ce mur, le chemin doit encore parcourir 63 m par le chemin avant d’arriver à la propriété [H] [M], que sur cette portion, le chemin fait deux virages avec de petites remontées, que le terrain est en forte pente de l’Est vers l’Ouest.
Ils concluent que l’affirmation suivant laquelle le passage des eaux pluviales serait gêné, est mensongère, que cela serait contraire aux lois de la physique.
Concernant le mur de clôture qu'ils ont construit sur environ 25 m le long du [Adresse 20], ils font valoir que par fortes précipitations, les eaux pluviales ne touchent pas ce mur car il y a à ce niveau un devers, que les eaux de pluie s’écoulent de l’autre côté du chemin, à l’opposé du mur, qu'il soit là ou non ne change rien à l’écoulement des eaux pluviales.
Ils ajoutent que l'étude hydrologique du 7 février 2022 produite est critiquable, en l’absence de contradictoire, ajoutant que leur expert conclu d’avantage à la responsabilité du constructeur, du terrassier, de la mairie, qu'elle comporte des erreurs.
Ils indiquent que cette étude est manifestement parcellaire puisque le géologue a considéré que le vallon (« riou ») qui sépare leur propriété de la propriété cadastrée section AO numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 9], était la propriété [H] située à 58 m de là à vol d’oiseau, ce qui n’est pas le cas.
Ils font noter que le bureau d’étude hydrologique ne dégage aucune responsabilité directe et certaine de la construction de leur mur sur l’évènement dramatique du [Date décès 15] 2014.
Aucun lien de causalité n’est établi par ce rapport qui se base sur des modèles théoriques.
Quant au rapport du bureau d’études techniques, ils le qualifient de rapport de complaisance et d'assertions mensongères sans preuve.
Ils indiquent qu'il se sont procuré une étude géotechnique que Monsieur [H] s’est gardé de produire, du 18 octobre 2021 pour la réalisation d’un mur de soutènement, laquelle permet de comprendre que les travaux réalisés à l’époque, par Monsieur [H] ne correspondent en rien avec ce qui est préconisé et en concluent que le choix économique des époux [H], l’a emporté sur la sécurité, ce qui a indéniablement causé le drame dont a été victime Madame [M].
Ils ajoutent que monsieur [H] a lui aussi fait réaliser un mur pour protéger leur propriété, même construction que celle qui leur est reprochée.
Ils concluent que les époux [M], parents de la victime, âgés de plus de 50 ans, n’ont pas pu ne pas avoir conscience du danger évident d’effondrement et leur reprochent de ne pas avoir usé de leur autorité pour convaincre leur fille et leur gendre de cesser leur inconscience.
Ils reprochent aux demandeurs d'avoir abusé de leur droit d'agir en justice.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Les demandeurs reprochent aux époux [S] d'avoir installé une buse sur leur propriété au niveau de leur portail, et d'avoir édifié un mur de clôture qui longe le [Adresse 20] sur la Commune de [Localité 24] sur 25 mètres et soutiennent que ces éléments ont eu une incidence sur l’éboulement du [Date décès 15] 2014 qui a causé le décès de madame [L] [M]
Ils produisent diverses pièces, notamment un plan de situation annoté avec vue aérienne globale (Pièce 12) des photographies GOOGLEMAP prises à chaque niveau du chemin (Pièces 13 à 19), un constat d'huissier, et un rapport d’expertise amiable consistant en une « simulation des écoulements sur le [Adresse 20] à [Localité 24] - Etude Hydrologique et Hydraulique » rédigé par [C] [Y] et [W] [A] le 7 février 2022 (entreprise EAU ET PERSPECTIVES).
Ces éléments n'ont pas été recueillis contradictoirement, et surtout ne permettent pas de dire précisément si la buse et le mur de clôture litigieux ont pu entraîner une déviation des eaux pluviales ayant contribué au sinistre du [Date décès 15] 2014, et le cas échéant, dans quelle proportion.
Ils ne prennent pas davantage en considération les éléments de contestation invoqués par les défendeurs, à savoir en substance que la buse située en amont du mur, sous le portail d’entrée de leur propriété était d’un diamètre suffisant pour évacuer les eaux en cas de fortes pluies, que la distance entre la fin de ce mur bahut et l’aplomb de la propriété [H] est importante (63 mètres par le chemin, qu'après le mur [S] part un «riou » séparant leur propriété et la propriété OA N°[Cadastre 10] - [Cadastre 12], que le chemin fait 2 virages et connaît 2 petites remontées avant d’arriver à l’aplomb de la propriété [H], qu'il existe une forte pente Est-Ouest au dessus de la propriété [H], qui aurait favorisé la descente massive des eaux pluviales.
Les défendeurs évoquent également le fait que le rapport d'EAUX ET PERSPECTIVES commet
une erreur de localisation de la propriété [H]-[M].
Ces éléments doivent être vérifiés par un expert judiciaire, au contradictoire des parties.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner une expertise judiciaire.
L'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder
Monsieur [F] [R]
expert judiciaire inscrit près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,
[Adresse 16],
Tel : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 21]
avec pour mission de :
- Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles qu'il estimera nécessaire à son information et à l'accomplissement de sa mission, à charge d'en indiquer les sources,
- Visiter les lieux litigieux sis [Adresse 22] à [Localité 24],
- Rechercher et indiquer les causes de l'éboulement survenu le [Date décès 15] 2014 ayant causé le décès de madame [L] [M]-[H], en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- Préciser notamment si la buse et le mur de clôture construit par les époux [S] ont pu entraîner une déviation des eaux pluviales de leur écoulement naturel, ayant contribué au sinistre du [Date décès 15] 2014, et le cas échéant, dans quelle proportion,
- Préciser le cas échéant si d'autres évènements / causes / responsables du sinistre peuvent être éventuellement identifiés et mis en cause,
- Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et utiles à la solution du litige,
- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis,
- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DIT que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance
DIT que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT qu'à l'issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que monsieur [O] [M], madame [E] [T] et monsieur [K] [H] devront consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
DIT que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant;
DIT que l'expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT que l'expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l'original,
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.
DIT qu'à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile
RESERVE l'ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Septembre 2024 lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT