Cour de cassation, 13 juin 1995. 92-18.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.574
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Locam, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de M. Julien Y..., demeurant CC du Coudray, ... à Puiseux-en-France (Val-d'Oise),
2 / de Mme Edith Y..., née Z..., demeurant ... à Le Mesnil X... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la société Locam, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1992), que M. Y... a conclu avec la société Channel 5 un contrat lui conférant la qualité d'"agent Channel 5" pour la commercialisation de vidéocassettes, dont le renouvellement fréquent lui avait été promis, et a commandé à cette société divers matériels ;
que le financement du prix demandé a été assuré grâce à un contrat de location conclu entre la société Locam et M. Y..., dont Mme Y... s'est portée caution ;
que le remplacement des vidéocassettes ayant cessé après la mise en liquidation judiciaire de la société Channel 5 et la condamnation de ses dirigeants pour escroqueries, M. Y... a interrompu le paiement des loyers dus à la société Locam ;
que celle-ci l'a assigné en résiliation de la location à ses torts ;
Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et priver son arrêt de base légale au regard des articles 1108, 1131, 1134 et 1184 du Code civil tout à la fois rejeter la demande du crédit-bailleur tendant à obtenir notamment le paiement du solde des loyers dus par le crédit-preneur et décider que ce qui avait déjà été payé au titre desdits loyers par celui-ci couvre et au delà le prix du matériel acquis et livré donnant ainsi effet pour partie au contrat de crédit-bail, sous couvert d'une disqualification dudit contrat en un contrat de franchise ;
et alors, d'autre part, qu'en l'absence de collusion dûment constatée par l'arrêt entre la société Locam et la société Channel 5, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois décider que le contrat de crédit-bail était finalement pour partie valable et pour partie dénué d'efficacité et ne pouvait servir de support à une demande en paiement de loyers restant dus comme concernant le financement d'une franchise, dès lors que cette franchise intéressait uniquement les rapports qui se sont noués entre la société Channel 5 et M. Y..., la société Locam était tiers par rapport audit contrat de franchise ;
qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code en refusant de donner effet au contrat de crédit-bail, spécialement s'agissant de la clause selon laquelle le crédit-preneur ne pouvait utilement opposer des exceptions tirées de ses rapports personnels avec la société Channel 5 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Locam était le principal partenaire financier de la société Channel 5, que celle-ci était son intermédiaire habituelle pour un grand nombre de financements analogues à celui de l'espèce, et que le prix du matériel, tel qu'indiqué dans les contrats de financement, était, de toute évidence, très surévalué, puis en déduit qu'ainsi que la société Locam était en mesure de le savoir, de tels financements étaient, en réalité destinés, pour leur plus grande part, à rémunérer des prestations de service promises par la société Channel 5 ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, c'est sans modifier l'objet du litige, et sans méconnaître la loi du contrat ni le principe de la relativité des conventions, que la cour d'appel, ayant de la sorte caractérisé la faute de société Locam, a pu estimer qu'elle était suffisamment grave pour justifier la résiliation de la location litigieuse ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locam, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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